Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 28 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, qui a eu pour effet de retirer une décision révélée d'octroi d'un titre de séjour, est, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est illégale dans la mesure où elle procède au retrait d'une décision légale créatrice de droits, et où, en tout état de cause, elle est intervenue plus de quatre mois après la date de naissance de cette décision ;
- cette même décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier dans la mesure où le préfet n'a ni mentionné ni pris en considération dans sa décision sa capacité à voyager ou non sans risque vers son pays d'origine, alors que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers l'Arménie ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C...peut être soignée en Arménie et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays, et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Drahy, représentant MmeC....
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante arménienne née en 1983, est entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 7 septembre 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2013 ; que, le 27 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 9 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 23 septembre 2014, ce tribunal a d'une part, annulé la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeC... ; que cette dernière, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 et les décisions du 9 janvier 2014, doit être regardée comme ne relevant appel dudit jugement qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, il doit s'assurer de la capacité de l'étranger à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 3 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant douze mois ; qu'il a ajouté, alors qu'il n'y était pas tenu dès lors qu'il avait estimé qu'un traitement approprié n'existait pas en Arménie, que l'intéressée ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le préfet a indiqué dans sa décision que Mme C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, il n'a pas mentionné dans cette décision la capacité ou non de l'intéressée de voyager sans risque vers ce pays et s'est d'ailleurs abstenu de faire état de l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en revanche, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet a soutenu qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être prononcé sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque vers son pays d'origine dans la mesure où les dispositions applicables ne prévoient pas que le droit au séjour de l'étranger soit examiné au regard de l'impossibilité pour lui de voyager sans risque ; qu'enfin, dans ses écritures d'appel, le préfet ne conteste pas s'être abstenu de prendre en considération, avant de prendre sa décision, la capacité de l'intéressée de voyager sans risque, alors qu'il disposait, ainsi qu'il a été dit, d'éléments permettant de susciter des interrogations sur ce point ; que, dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir, par un moyen soulevé pour la première fois en appel, que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; que, dès lors, cette décision est illégale et doit, par suite, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme C...et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de l'intéressée, dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Drahy, avocat de MmeC..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Drahy renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 9 janvier 2014 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays de destination en cas de reconduite d'office, sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 1404089 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Drahy, avocat de MmeC..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Drahy renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14LY03720