Par un jugement n° 1501109 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501109 du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a ses attaches en France, où elle vit depuis sept ans en concubinage avec un homme titulaire d'un titre de séjour de dix ans et où elle a donné naissance à deux enfants en 2012 et 2015 et alors qu'elle a eu l'occasion de tisser des liens d'amitié importants avec de nombreuses personnes sur le territoire français ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de destination.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 14 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que MmeA..., née le 17 mai 1985 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 12 février 2008, a sollicité, le 2 mai 2014, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 2 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside depuis 2008 en France, où sont nés ses deux enfants, en 2012 et 2015, où elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de dix ans qui est le père de ses enfants ; qu'elle se prévaut d'une bonne intégration et des liens amicaux tissés depuis son arrivée sur le territoire français ; que, toutefois, à supposer même établies les circonstances alléguées par MmeA..., selon lesquelles, d'une part, à la date de la décision contestée elle résidait sur le territoire français depuis six années, alors pourtant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, son passeport comporte des mentions de nature à remettre en cause cette affirmation et, d'autre part, qu'elle vivrait en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour, alors là encore qu'elle fait état d'une adresse en région lyonnaise tandis que son prétendu compagnon réside en région parisienne et qu'elle n'a produit aucun document probant en ce qui concerne la réalité de ce concubinage ou le titre de séjour de son conjoint, il n'en reste pas moins qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et où elle a résidé au moins jusqu'à la date de sa venue en France à l'âge de 23 ans et où rien ne fait obstacle à ce que se poursuive sa vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée, laquelle ne peut au demeurant se prévaloir utilement de la naissance de son second enfant, postérieure à la date, à laquelle doit être appréciée sa légalité, de la décision en litige, une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de Mme A... ;
Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 2 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... n'est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY02921