Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 15LY03361, Mme A...B... a contesté le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d’annulation de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé ce jugement en considérant que le préfet n’avait pas porté atteinte de manière excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., et que l'évaluation de sa situation personnelle avait été correctement menée. Par conséquent, la cour a rejeté les demandes d'injonction et de frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte excessive : La cour a affirmé que "aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale", justifiant ainsi le maintien de la décision du préfet.
2. Faible précision ajoutée : La cour a noté que les arguments présentés en appel étaient "identiques à ceux développés en première instance", sans ajout d'éléments nouveaux. Cela a conduit la cour à "écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges".
3. Légalité des décisions : La décision d’éloignement été reconnue légale, car il a été établi qu’"l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour ne peut entraîner l'annulation de la décision subséquente" d'éloignement.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cette disposition garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a fait référence à ce texte en considérant qu'il n'y avait pas eu de méconnaissance de ce droit, affirmant que "le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention".
2. Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le 5° de cet article stipule également des protections similaires pour les ressortissants algériens. Les juges ont soutenu que les droits de Mme B... n'avaient pas été violés : "le préfet n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision".
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre de cet article, citant : "en conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1... ne peuvent qu'être rejetées".
Cette décision souligne l'importance de l'examen de la situation personnelle dans les décisions d'éloignement, tout en confirmait aussi les droits liés aux traités internationaux applicables, démontrant ainsi l'équilibre entre les impératifs administratifs et les droits individuels.