Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 31 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5° de la convention franco-algérienne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1' homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 8 juillet 1982, est entré en France le 17 mai 2014, sous couvert d'un visa court séjour ; que le 17 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien susvisé ; que par des décisions du 31 décembre 2014, le préfet de1'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France pour s'occuper de ses parents âgés vivant en France, lesquels sont confrontés à des problèmes de santé et de perte d'autonomie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, ressortissant français, est effectivement en situation de perte d'autonomie en raison de son âge, rendant nécessaire l'assistance d'un tiers pour certains actes quotidiens et que la mère de M.A..., âgée de 76 ans à la date de l'arrêté litigieux, se trouve dans une situation comparable ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les époux A...disposent déjà d'une aide à domicile mise à leur disposition par les services sociaux pour les assister dans les actes ménagers quotidiens et leur apporter une assistance médicale ; que M. A...ne démontre pas être le seul à pouvoir aider ses parents en France alors qu'un de ses frères, titulaire d'un certificat de résidence, vit sur le territoire national ; que M.A..., célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de 32 ans, était présent sur le territoire national depuis à peine plus d'un an à la date du refus de certificat de résidence ; qu'il dispose d'attaches familiales et sociales fortes en Algérie, où résident notamment 5 de ses frères et soeurs et leurs familles ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de 1'intéressé au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
5. Considérant que, M. A...s'étant vu refuser, le 31 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour, il se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY03650