Par un jugement n° 1503761 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé à tort lié par l'absence de visa long séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de la durée de sa présence en France ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens et de sa résidence en France.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1968, est entré en France le 23 octobre 2008 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 6 novembre 2009 sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 9 février 2010 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 30 avril 2015, l'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susévoqué, en qualité de salarié ; que, par des décisions du 19 mai 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé à tort lié par l'absence de visa long séjour, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant fait état de ce qu'il est présent en France depuis le 23 octobre 2008 ; que, toutefois il a précédemment fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où résident notamment deux soeurs ; que les éléments produits ne permettent pas de le regarder comme faisant preuve d'une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du même jour le préfet n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B... ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans la situation, prévue par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers où le préfet peut légalement prononcer une interdiction de retour de deux années ;
7. Considérant, en second lieu, que si le requérant se prévaut de sa présence en France et des liens anciens qu'il y aurait noués, ces éléments, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier et dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, ne suffisent pas à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY03562