Résumé de la décision :
M. A...B..., ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande de certificat de résidence "vie privée et familiale" en France. Le préfet de l'Isère lui avait signifié un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt rendu le 24 mars 2016, la cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant ainsi le jugement antérieur et les décisions du préfet, et a décidé de ne pas faire droit aux demandes d'injonction et de frais.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité de l’accord franco-algérien : La cour a souligné que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régule spécifiquement les conditions de séjour des ressortissants algériens en France, limitant ainsi l'application des dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La cour a affirmé que "M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11", qui décrit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire.
2. Rejet des moyens d'appel : Les arguments de M. B... concernant une violation des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et une prétendue erreur manifeste d'appréciation ont été considérés comme identiques à ceux présentés en première instance. La cour a donc décidé d'écarter ces moyens en "adoptant les motifs retenus par les premier juges".
Interprétations et citations légales :
1. Accord entre la France et l'Algérie : L'accord du 27 décembre 1968 constitue une norme juridique spécifique qui prime sur les dispositions générales applicables aux ressortissants étrangers. La cour a interprété cet accord comme établissant des critères distincts pour le séjour des Algériens, limitant l'usage des règles générales : "L'accord franco-algérien... régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France".
2. Application des droits conventionnels : Concernant l'article 8 de la Convention européenne, qui garantie le droit au respect de la vie privée et familiale, les juges ont rejeté que le préfet ait enfreint ces dispositions en estimant qu'aucune preuve substantielle n'était fournie pour appuyer cette allégation. Ils ont noté que les arguments avancés étaient déjà analysés lors du jugement initial.
3. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Les références à ce code sont essentielles pour encadrer les droits et les obligations des étrangers en France. En particulier, l'article L. 313-11, bien que pertinent pour de nombreux cas, a été jugé non applicable dans cette situation en raison de la prééminence de l'accord bilatéral : "M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions... relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour".
En conclusion, cette décision réaffirme la primauté des accords bilatéraux sur les droits d'entrée et de séjour des étrangers, en introduisant des nuances importantes concernant les droits des ressortissants algériens dans le cadre juridique français.