Par un jugement n° 1500644 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2015, présentée pour M. A... C..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500644 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du préfet en raison de l'inapplicabilité au requérant des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exigent pas qu'une formation soit en cours de suivi mais seulement que la formation suivie, sans indication de temps, soit réelle et sérieuse ; il a démontré à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée le 26 août 2014 que la formation qu'il a suivie et qui s'est achevée fin juin 2014 par un stage d'initiation à l'entreprise revêtait un caractère réel et sérieux ;
- dès lors que la demande de titre de séjour visait les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne motive pas l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, se bornant à des considérations générales, la décision de refus de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il a omis de motiver sa décision au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur la condition de réalité et de sérieux de la formation suivie et l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il résulte des documents produits concernant son parcours de formation qu'il remplit la condition de réalité et de sérieux fixée par l'article L. 313-11-2 bis ; ses attaches privées et familiales se trouvent résolument sur le territoire français ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a subi des violences graves en Afghanistan et encourt également d'importants risques de persécutions et de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en se référant à ses écritures de première instance et en soutenant que le requérant n'expose ni moyens ni éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de Me Vibourel, avocat de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant afghan né le 3 septembre 1996, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2011, à l'âge de quatorze ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône, le 1er avril 2011 ; qu'il a présenté, le 26 août 2014, quelques jours avant sa majorité, par l'intermédiaire d'un travailleur social " enfance " de la Maison du Rhône de Villeurbanne, une demande de délivrance d'une carte de séjour, faisant état de ce qu'il avait été confié à l'aide sociale avant l'âge de 16 ans, d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, et qui a été regardée comme présentée sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions du 30 octobre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement ; que M. C... fait appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. "
3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande que M. C... avait présentée aux fins de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives en particulier aux liens familiaux du demandeur, qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de viser les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent pas constituer le fondement d'une demande de titre de séjour mais permettent seulement de présenter une telle demande dès l'âge de 16 ans ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le préfet du Rhône, qui a examiné la demande de M. C... au regard des dispositions des articles L. 313-11-2bis, L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a vérifié que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant état des attaches familiales du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ; que dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet du Rhône ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'indique lui-même M. C..., il a entretenu, après son départ pour la France, des relations suivies avec sa mère demeurée en Afghanistan, où réside également sa soeur ainée ; que les documents produits tant en première instance qu'en appel, et en particulier des documents traduits présentés comme une demande d'acte de naissance de M. D...C..., un " acte de naissance " de Mme E...B..., ne comportant aucune indication relative à M. C..., et un certificat constatant le décès de Mme F...C..., le 25 septembre 2014, dans un hôpital universitaire de Kaboul, ne sont pas de nature à établir la réalité du décès de la mère du requérant, dont il n'est au demeurant pas allégué que le préfet du Rhône aurait été informé à la date de la décision en litige ; qu'en estimant qu'en raison des liens que M. C... avait conservés dans son pays d'origine, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, en dépit du sérieux du parcours de formation de M. C... ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'à la date de la décision en litige, M. C... n'était présent en France que depuis un peu plus de 3 ans ; que si l'une de ses soeurs, avec laquelle il entretient des relations régulières, réside sur le territoire français, sa mère, en revanche, et une autre soeur résident dans son pays d'origine où il a donc conservé des attaches familiales ; que dans ces conditions, et en dépit de l'allégation par le requérant d'une relation sentimentale avec une jeune fille résidant en France, des liens amicaux qu'il a pu y tisser et de la formation dont il a bénéficié, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 30 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. C... qui, au demeurant, n'a pas présenté de demande d'asile ni mentionné sa situation dans son pays d'origine au soutien de sa demande de titre de séjour, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan ; que toutefois il se borne à faire état de la situation générale dans ce pays mais ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués ni des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en désignant l'Afghanistan comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15LY03301