Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du 24 mars 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Il soutient que le séjour en France de M. B... est constitutif d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, qui ne justifie pas d'un contrat de travail ou de la perception d'aides sociales, effectuant des allers-retours entre la France, où il a été interpellé à de nombreuses reprises et où il a déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, et la Roumanie, où ses deux derniers séjours ont duré moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, M. B..., représenté par Me Coutaz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses séjours en France, où il visite des membres de sa famille sans avoir recours au système d'assurance sociale, n'est pas constitutif d'un abus de droit.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant roumain né en 1990, a été interpellé en France le 23 mars 2014, après avoir fait l'objet de mesures d'éloignement les 22 octobre 2012, 15 avril 2013, 9 août 2013 et 11 décembre 2013 ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination le 24 mars 2014 ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 9 décembre 2014 dont le préfet de la Haute-Savoie relève régulièrement appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° (...) que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est revenu en France après des séjours de moins de trois mois dans son pays d'origine, vers lequel il a été éloigné à plusieurs reprises, il n'en ressort pas qu'il renouvelait des séjours en France de moins de trois mois dans le but de se maintenir irrégulièrement sur le territoire ou qu'il y aurait séjourné dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel il avait fait obligation de quitter le territoire français à M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Coutaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Coutaz au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00094