Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 novembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines a méconnu le devoir d'information du patient et de ses proches qui lui incombe en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu'il avait connaissance de la progression métastasique de la maladie dès décembre 2012 et ne l'en a informé que le 15 janvier 2013 ;
Sur le préjudice subi :
- que sa femme et lui ont subi un préjudice d'impréparation qui doit être fixé à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, le syndicat interhospitalier - centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu'il s'est délibérément abstenu de délivrer des informations à la patiente, en raison de ses antécédents anxio-dépressifs ;
- que l'évolutivité de la maladie ne pouvait être affirmée avec certitude au mois de décembre 2012 et que la brusque dégradation de son état de santé le 16 janvier 2013 est due à l'apparition d'une fistule recto-vésicale diagnostiquée le 14 janvier 2013 ;
- que le défaut d'information n'a en tout de cause entraîné aucune perte de chance dans le choix du traitement compte tenu de l'état de santé de Mme D...;
- que M. D...ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'impréparation, alors que son épouse souffrait de nombreuses pathologies graves.
Un mémoire présenté par M. D...a été enregistré le 14 novembre 2016 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu'il est constant que Mme D...est décédée des suites d'un cancer, le 17 janvier 2013, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; que son époux, M.D..., et leurs trois enfants ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bourgogne d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant du défaut d'information quant à l'état de santé de leur mère ; que la CRCI de Bourgogne a désigné le professeur Monneuse en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 août 2013 ; que par un avis du 4 novembre 2013, la CRCI de Bourgogne a estimé qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché au centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 novembre 2014 rejetant cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du même code alors applicable : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite " ;
3. Considérant que M. D... se prévaut d'un préjudice d'impréparation lié à l'annonce tardive de la fin de vie prochaine de son épouse par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Pr Monneuse, que Mme D...est décédée de l'évolution naturelle d'un cancer ; que l'atteinte cancéreuse a été diagnostiquée au mois de mars 2011 et, ayant été, dès cette époque, reconnue inopérable compte tenu de l'importance des lésions, a justifié un traitement par radiothérapie, jusqu'en septembre 2011 ; que lors d'une consultation post-radiothérapie, le DrC..., qui assurait le suivi oncologique de MmeD..., a conclu à une simple rémission du cancer et non à une guérison effective ; qu'une progression métastasique de la maladie a été suspectée en décembre 2012 par le Dr B...et a donné lieu, après concertation oncologique multidisciplinaire du 9 janvier 2013, à une prise en charge palliative ; qu'à ce moment là toutefois, les équipes soignantes ne considéraient pas le pronostic vital comme engagé à court terme, ainsi qu'en témoigne la circonstance que le Dr B...avait prévu d'effectuer un scanner thoraco-abdomino-pelvien programmé au 22 janvier 2013, pour déterminer avec plus de précision la progression des métastases avant d'annoncer à sa patiente l'évolution de la maladie ; que le 14 janvier 2013, Mme D...a été admise à la clinique Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône, en raison de problèmes urinaires ; qu'une fistule vésico-rectale a alors été diagnostiquée ; que le 15 janvier 2013, un chirurgien de la clinique Sainte-Marie en charge de Mme D...a, de manière inopinée, informé la famille du développement de métastases hépatiques et pulmonaires et de la mise en place d'un traitement palliatif ; que l'aggravation brutale de l'état de santé de Mme D...à la date du 16 janvier suivant, et son décès dès le lendemain, sont directement liés à l'atteinte vésico-rectale, qui n'a pu être traitée par la voie chirurgicale compte tenu de la progression des métastases ; qu'ainsi le requérant ne peut alléguer un défaut d'information entre les 9 et 15 janvier 2013, tenant à ce que son épouse et lui n'aurait pas été mis à même de prendre conscience de l'accélération du processus fatal ; qu'il ne peut par suite demander réparation d'un préjudice d'impréparation résultant d'une information tardive quant à l'état de santé de son épouse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au syndicat interhospitalier - centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00307