Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. A...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202835 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité d'un montant total de 564 574,81 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 7 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions du rapporteur public, en violation du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute résultant d'un défaut de surveillance, alors qu'eu égard à sa pathologie et à des tentatives de suicide par absorption de médicaments dans les jours précédents, des indices auraient dû conduire l'équipe médicale à prévoir une surveillance renforcée, sans que l'établissement ne puisse s'exonérer en raison d'une urgence vitale à prendre en charge par ailleurs ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à son hospitalisation en psychiatrie dès la première consultation du 20 mars 2009 ;
- le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute résultant du retard dans sa prise en charge psychiatrique à compter de son admission aux urgences ;
- l'expert désigné en référé a retenu des manquements à l'encontre du centre hospitalier ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être engagée et il doit être condamné à réparer l'entier préjudice de la victime ;
- il est fondé à demander réparation des préjudices correspondant aux frais divers, aux frais d'assistance à expertise, aux frais d'assistance par une tierce personne actuels et futurs, à la perte de gains professionnels, aux dépenses de santé futures, aux frais de logement et de véhicule adaptés, à l'incidence professionnelle, aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice d'établissement.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202835 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui rembourser la somme de 26 629,68 euros ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts à compter du 27 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le sens des conclusions du rapporteur public n'avait pas été mis en ligne et que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident subi par M. D... le 22 mars 2009, compte tenu des fautes commises.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public avait été mis en ligne avant l'audience, dès le 23 novembre 2009, et qu'il était mentionné la proposition d'un rejet au fond ;
- la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être engagée sur le fondement d'un défaut de surveillance dès lors, d'une part, que M. D..., qui ne présentait pas de troubles caractérisant un comportement suicidaire et n'avait pas fait l'objet d'hospitalisations pour ce motif, était calme et coopérant et, d'autre part, que le personnel était en nombre suffisant ;
- il ne peut être reproché à l'hôpital de ne pas avoir admis M. D... en psychiatrie dès le 20 mars 2009, en l'absence de tentative de suicide justifiant son admission aux urgences, et eu égard à l'examen alors pratiqué par un médecin urgentiste et un psychiatre ;
- aucun retard fautif dans l'examen de M. D... le 22 mars 2009 ne peut être reproché au centre hospitalier, eu égard au court délai écoulé entre le moment où le service psychiatrique a été contacté et l'heure à laquelle le patient devait être examiné, et alors que les équipes soignantes étaient accaparées par des urgences ;
- à titre subsidiaire, M. D... ne peut être indemnisé de l'intégralité des préjudices résultant de son accident, mais seulement au titre d'une perte de chance ;
- l'indemnisation des préjudices dont M. D... est fondé à demander la réparation devra être réduite ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas que les débours dont elle demande le remboursement sont directement et exclusivement liés à la chute de M. D... et non à son état initial ;
- il s'oppose à la capitalisation des frais futurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., né le 17 décembre 1985, suivi depuis plusieurs années pour de graves troubles psychiatriques, a, par un arrêté préfectoral du 27 janvier 2009, fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; qu'à la faveur d'un arrêté préfectoral du 17 février 2009, une sortie d'essai lui a été accordé du 17 février au 17 mai 2009, sous la surveillance de l'établissement ; que, le 20 mars 2009, après une intoxication médicamenteuse, il a une première fois été conduit en ambulance au service des urgences de l'hôpital Nord, dépendant de cet établissement ; que le 22 mars suivant, à 13 h 30, il a été conduit dans ce même service en raison d'une autre intoxication médicamenteuse ; qu'alors qu'il était dans l'attente d'une consultation de psychiatrie, M. D... a quitté l'établissement vers 17 heures, puis s'est rendu sur un chantier à proximité, est monté sur une grue et a fait une chute de dix mètres ; qu'il a alors de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en raison des graves traumatismes consécutifs à cet accident ; que M. D... a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été prescrite par une ordonnance du 17 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que l'expert, assisté d'un sapiteur, a remis son rapport le 26 mai 2011 ; que M. D... fait appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à l'indemniser des différents préjudices qu'il a subis et qu'il impute à des fautes commises par cet établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande également la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui rembourser les sommes exposées pour son assuré à la suite de cet accident ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; que, pour l'application de cet article et eu égard aux objectifs mentionnés, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur public a fait connaître, deux jours avant l'audience, qu'il entendait conclure au rejet au fond de la demande de M. D... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; que ces mentions sont conformes aux exigences résultant de l'article R. 711-3 précité du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 26 mai 2011 que, pour estimer que l'état psychiatrique de M. D... aurait dû conduire au maintien, à ses côtés, d'une personne, pour l'empêcher de quitter son lit, et que " cette défaillance dans la surveillance est responsable de la fuite de M. D... ", l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a évoqué, outre un trouble psychiatrique suivi depuis fort longtemps et un état psychiatrique extrêmement instable, " la prise en compte chez un patient de deux tentatives de suicide successives en 48 h " ; que, toutefois, parmi les pièces examinées par l'expert et citées dans son rapport, la fiche d'admission aux urgences de ce patient, le 20 mars 2009, comporte les mentions " pas d'intoxication médicamenteuse volontaire. Pas d'idée suicidaire " ; que, de même, le rapport du psychiatre qui avait examiné M. D... indique, avant de conclure à l'absence de nécessité d'une hospitalisation : " entretien : bon contact, discours cohérent et adapté. Pas d'agressivité, pas d'hallucination, pas d'idée suicidaire " ; qu'il résulte encore de l'instruction que l'admission aux urgences de M. D... résultait de l'absorption par ce dernier, d'une façon inadaptée, d'un traitement nouvellement prescrit dont il avait répété les prises à partir de 20 h, le trouvant inefficace, avant d'appeler lui-même les secours, et non d'une tentative de suicide ; qu'aucune des pièces citées par l'expert lui-même n'évoque d'ailleurs une tentative de suicide, alors que les documents rédigés par les agents du service des urgences mentionnent que M. D... était calme, coopérant et n'indiquait pas de volonté suicidaire ; que, de même, si, lors de la seconde admission de l'intéressé au service des urgences de l'hôpital Nord du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le 22 mars, le diagnostic d'entrée a évoqué une " intoxication médicamenteuse volontaire ", l'observation rédigée ensuite par l'interne de garde rapporte les propos du patient qui " dit : ce n'est pas un suicide " ; qu'un autre avis d'un membre du personnel soignant reprend également les déclarations de M. D..., indiquant " qu'il ne s'agit pas d'une TS mais plutôt qu'il se sentait tendu, conscient " ; que le rapport d'un infirmier mentionne " quelqu'un de calme qui dit je n'ai pris que 7 cp d'Imovane et explique son geste comme une envie de se reposer " ; qu'en outre, ainsi que le relève le rapport critique rédigé à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne par le DrB..., neurologue-psychiatre, si M. D... avait indiqué, lors de son admission, avoir pris des médicaments en quantité excessive, les dosages toxicologiques effectués alors n'ont permis de retrouver que des benzodiazépines en quantité d'ailleurs assez faible ; qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique un rapport rédigé le 24 janvier 2012 par le DrC..., responsable du service d'urgence et de réanimation polyvalente du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, aucun des membres de l'entourage de M. D... n'avait fait part au personnel soignant de l'évocation d'idées suicidaires par le requérant ; qu'au demeurant, le psychiatre qui avait examiné le patient le 20 mars 2009, sans retenir d'idée suicidaire ainsi qu'il a été dit, n'avait pas prescrit son hospitalisation ; qu'ainsi il ne peut être reproché au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'avoir omis de prendre en compte l'existence de prétendues tentatives de suicide dans les jours précédent l'accident dont M. D... a été victime, le 22 mars 2009 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier d'un compte-rendu d'hospitalisation, cité par l'expert, rédigé lors de la dernière hospitalisation de M. D... dans un service psychiatrique, entre le 20 janvier et le 25 février 2009, période durant laquelle a été pris l'arrêté transformant l'hospitalisation à la demande d'un tiers en une hospitalisation d'office, qui fait état de la nécessité d'une telle mesure " afin que le cadre n'appartienne pas à la famille inconstante mais bien à l'institution ", évoque la nécessité d'un traitement continu et intangible, afin d'éviter des conduites addictives et l'oubli de son traitement par le patient, et qui indique que le cadre de l'hospitalisation d'office pourrait être transformé en sortie à l'essai, pour permettre d'établir un suivi clair, que l'arrêté d'hospitalisation d'office dont a fait l'objet M. D... résultait de tendances suicidaires ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces consultées par l'expert, relatives à l'admission de M. D..., le 22 mars 2009, qu'il avait fait l'objet d'une surveillance jusqu'à 16 h 45, soit 15 minutes seulement avant son départ de l'hôpital ; que ce patient, qui se trouvait en chemise de nuit sur un brancard, ses vêtements mis en salle de soins, et qui, après s'être déperfusé et levé en disant qu'il voulait partir, avant finalement d'accepter d'attendre la consultation d'un psychiatre, bénéficiait jusqu'à ce moment d'une surveillance effective et conduite selon les normes habituelles ; qu'au demeurant, ainsi que l'indique le DrB..., neurologue-psychiatre, la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte ne pouvait intervenir qu'après consultation d'un psychiatre, alors qu'une consultation psychiatrique s'était déroulée sans difficulté 48 heures plus tôt, et avait conduit le médecin psychiatre à constater " un bon contact, un discours cohérent et adapté, pas d'hallucination ni idée suicidaire " ; qu'il résulte du rapport du Dr C...que la demande d'avis psychiatrique est intervenue à 16 h, soit 2 h 30 après l'admission M. D..., dans le cadre du programme des consultations des urgences psychiatriques, le patient étant dans cette attente placé en observation en salle d'examen aux urgences afin de s'assurer de l'absence de survenue d'effets toxiques dans les 4 heures suivant l'ingestion des médicaments ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances particulières, M. D... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne sont pas fondés à se prévaloir de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne dans l'organisation et le fonctionnement du service, consistant en un défaut de surveillance ou en une absence d'hospitalisation en psychiatrie ; qu'ils ne sont pas fondés, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00557