Par une requête enregistrée le 2 février 2018, la société OD Invest SAS, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas que les rémunérations versées à son dirigeant entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, mais elle ne peut être qualifiée d'employeur, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de cette taxe ;
- la doctrine de l'administration opère la distinction entre le champ d'application de la taxe et son assiette.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société OD Invest SAS a été assujettie à la taxe sur les salaires pour les exercices 2012 et 2013. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ".
3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3(...) ".
5. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu cette version de l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
6. Contrairement à ce que soutient la société OD Invest SAS, la circonstance que le législateur ait entendu inclure les rémunérations des dirigeants dans l'assiette de la taxe sur les salaires implique nécessairement qu'il ait entendu, par la même occasion, les inclure dans le champ d'application de cette taxe. Ainsi, le dirigeant de la société OD Invest SAS est au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts.
7. Aucune des instructions administratives citées par la société requérante ne fait de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt.
8. Il résulte de ce qui précède que la société OD Invest SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
10. En l'espèce, la requête de la société OD Invest SAS présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société OD Invest SAS est rejetée.
Article 2 : La société OD Invest SAS est condamnée à payer une amende de 10 000 euros pour recours abusif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OD Invest SAS et au ministre de l'action et des comptes publics.
Il en sera adressé copie au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2018.
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N° 18LY00443