Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 janvier 2015 et le 24 mars 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 25 mars 2014 ;
2°) de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R 741-2 du code de justice administrative, faute de viser le mémoire en réplique du 15 février 2014 qui contenait des informations pertinentes sur l'intensité des investissements effectués à partir de 2004 ;
- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur le moyen opérant tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause la qualité d'assujetti d'un contribuable après avoir implicitement reconnu cette qualité par l'octroi d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- la transformation d'une détention patrimoniale en exploitation professionnelle est possible ; son activité d'élevage ne présente un caractère professionnel que depuis les années 2003/2004 ;
- elle était présente sur l'exploitation un jour sur trois au cours de la période considérée ; le niveau des recettes procurées par l'exploitation et l'existence d'un profit doivent être écartés dès lors que le critère à retenir est celui de la recherche des recettes récurrentes ; ainsi, ni le droit ni la jurisprudence ne définissent les notions d'assujetti et d'activité économique sur la base d'un niveau minimal de recettes ou de couverture de charges d'exploitation, ni sur la base du succès commercial de l'entreprise ; la croissance lente de son chiffre d'affaires tient à la mauvaise conjoncture économique ;
- l'administration n'est pas fondée à rejeter les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre des années 2011 et 2012 alors qu'elle avait préalablement procédé au remboursement de tels crédits pour les années antérieures et avait ainsi implicitement reconnu le statut d'assujetti de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le défaut de visa d'un mémoire en réplique n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement s'il ne contenait pas de moyen ou d'élément nouveau ;
- que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause la qualité d'assujetti d'un contribuable après avoir implicitement reconnu cette qualité par l'octroi d'un remboursement de taxe ne figurant pas en tant que tel dans le mémoire de la requérante, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur ce moyen ;
- sur le caractère professionnel de son activité depuis 2004, alors que les terres ont été acquises dès 2001, la requérante n'établit pas, par les factures de travaux réalisés après 2004, que les terres antérieurement acquises, étaient inexploitables en l'état et justifiaient des travaux de défrichage et de remise en état, de sorte que l'activité n'a commencé qu'en 2004 ; de même, Mme C..., qui avait acquis, antérieurement à 2004, des immeubles et des matériels n'établit pas, par les investissements réalisés après 2004, n'avoir débuté son activité qu'après 2004 ; par ailleurs, la taille du cheptel s'explique par le fait, qu'au 1er janvier 2004, la requérante possédait, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, déjà un stock d'animaux à vendre ; or, elle n'a réalisé aucune vente entre 2004 et 2009 et en 2010, seules deux pouliches ont été vendues et en 2011, seules cinq ventes ont été réalisées, dont trois après le début de la vérification, alors qu'en 2011, dix-huit poneys et pouliches et les ânes étaient en âge d'être vendus, et qu'en 2012, trente-et-un animaux l'étaient ;
- sur l'exercice à caractère habituel et constant de l'activité et dans un but lucratif, Mme C... n'a réalisé aucune vente entre 2004 et 2009, ses charges d'exploitation sont disproportionnées par rapport à ses recettes, sa présence sur l'exploitation est intermittente et aucun salarié ne la supplée et enfin, aucun moyen de communication indispensable à la mise en valeur de l'exploitation n'a été mis en place ; ainsi, Mme C...s'est toujours comportée comme une personne gérant un patrimoine privé et non comme une personne ayant l'intention de débuter réellement une activité économique ;
- l'administration, à l'issue des constatations opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité, a remis en cause le caractère professionnel de l'activité exercée par Mme C...ainsi que sa qualité d'assujettie ; en conséquence, l'administration est fondée à rejeter les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées postérieurement au contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., qui possède un élevage de chevaux, poneys et ânes dans la Nièvre, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2011 et 2012, faisant apparaître des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles de, respectivement, 5 388 euros et 3 341 euros à l'expiration de chacune de ces deux années dont elle a demandé le remboursement à l'administration ; que ses demandes ont été rejetées par deux décisions du directeur départemental des finances publiques du 20 décembre 2012 et du 14 février 2013 ; que Mme C... relève appel du jugement du 25 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ayant le même objet ;
Sur le bien-fondé des demandes de remboursement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées... Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., domiciliée... ; qu'à partir de l'année 2004, elle a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, manifestant ainsi son intention de développer une activité de production agricole, et a obtenu le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle disposait sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 avant que l'administration ne les remette ultérieurement en cause à la suite d'une vérification de comptabilité ; que Mme C...a mobilisé, pour les besoins de son élevage, des moyens analogues à ceux d'un professionnel en faisant l'acquisition de deux tracteurs, de nourrisseurs, d'un silo de 8 m3, de broyeurs, de quads utilitaires à bennes et d'une pelle hydraulique et en procédant à des travaux d'arrachage de souche et de défrichage sur l'exploitation ; que, si ces travaux et l'acquisition de ces biens sont, pour partie, intervenus antérieurement à la première déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que lui soit reconnue la qualité d'assujettie dès lors que Mme C...a mis en oeuvre ces moyens d'exploitation pour les besoins d'une activité qui s'est traduite par la vente de deux pouliches en 2010 et de cinq poulains en 2011 et par la réalisation d'un chiffre d'affaires de 627 euros en 2010, de 2 764 euros en 2011 et de 4 951 euros en 2012 ; que, si l'administration fait valoir que les charges d'exploitation se sont élevées à 61 392 euros en 2010, à 57 878 euros en 2011 et à 48 103 euros en 2012, que Mme C... n'a pas pleinement exploité le potentiel de son cheptel, qui comptait plus de cinquante têtes et de nombreux animaux en âge d'être vendus, qu'elle n'a embauché aucun salarié jusqu'en novembre 2011 et ne se rendait dans son exploitation qu'en fin de semaine et pendant les congés scolaires, ni l'équilibre économique de l'exploitation, ni la participation personnelle de l'exploitant n'ont d'incidence sur l'appréciation qu'il y a lieu de porter sur l'exercice d'une activité économique au sens des dispositions sus-reproduites ; que le fait que Mme C...n'ait pas mis en ouvre de moyens publicitaires, n'ait pas possédé de site internet et n'ait pas été référencée en tant qu'éleveur dans le milieu professionnel au cours de la période en litige ne suffit pas à établir qu'elle ne s'est pas comportée comme un producteur ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à demander le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 2011 et 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faite application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300374 et n° 1300771 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme C...le remboursement d'un montant de 5 388 euros et 3 341 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 2011 et 2012.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14LY01777