Par une requête enregistrée le 19 février 2015, Mme B..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle souffre d'une anxio-dépression réactionnelle pour laquelle elle suit un traitement médicamenteux qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle réside en France depuis près de quatre ans, y travaille, et maîtrise la langue française ; son fils est scolarisé et son père a le statut de réfugié politique ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire ne tient pas compte de l'importance de ses attaches personnelles et familiales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les observations de MeA..., substituant Me Bescou, avocat de Mme B... ;
1. Considérant que Mme B..., née le 24 février 1973, de nationalité mongole, est entrée en France le 12 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2010 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2012 ; que le 22 mars 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, compte tenu de son état de santé, elle a bénéficié d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 3 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 17 juillet 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui réside habituellement en France depuis près de quatre ans, a bénéficié d'un titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, à compter du 4 janvier 2012 et qui a été renouvelé jusqu'au 3 juillet 2013 ; qu'elle travaille et justifie de son insertion professionnelle, qu'elle parle français et que le père, de son fils, qui est scolarisé au collège, a obtenu le statut de réfugié politique en France ; que compte tenu de ces éléments, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B... porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet, après avoir muni Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour, lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 17 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Bescou, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 15LY00553