Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il réside en France depuis plus de quatre ans avec son épouse et leurs enfants ; son épouse est suivie médicalement en France ; il justifie d'une insertion dans la société française ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le réexamen de sa demande d'asile étant en cours, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des raisons pour lesquelles son épouse et lui ont quitté leur pays d'origine et qui ont occasionné à Mme B... de graves problèmes de santé, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- cette décision méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il pouvait rester en France pendant l'examen de sa demande d'asile et de celle de son épouse ;
- son épouse, qui était sur le point de faire enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile, ne pouvait être regardée comme étant en situation irrégulière ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait sur ce point ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., né le 11 avril 1982, et son épouse, née le 1er août 1976, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 25 septembre 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2011 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2012 ; que le 18 décembre 2012, ils ont demandé des titres de séjour en qualité d'étrangers malades ; que par décisions du 17 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le même jour, M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 21 janvier 2014, le préfet de l'Isère a refusé son admission en France sur le fondement du 4° de l'article L. 741 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2014 ; que cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours par décision du 10 septembre 2014 ; que, par décisions du 1er juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; que M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que le requérant fait valoir que son épouse et lui sont présents en France depuis plus de quatre ans, qu'ils sont bien intégrés et que Mme B... doit pouvoir bénéficier du traitement médical qu'elle suit en France ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et son épouse, qui est également en situation irrégulière en France, ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, et notamment que leurs deux enfants, âgés de deux et quatre ans, ne pourraient y poursuivre leur scolarité, ni qu'ils seraient dépourvus de liens familiaux en Géorgie ; qu'aucune pièce n'établit que Mme B... ferait l'objet d'un suivi médical régulier sur le territoire national qui ne pourrait être poursuivi en Géorgie ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B..., les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige refusant un délai de départ volontaire, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure de réadmission en Pologne, prise à son encontre le 2 février 2010 et qu'il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, et alors même que l'épouse de l'intéressé aurait entrepris des démarches en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile en France, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'un nouveau rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à se référer à ses récits produits à l'appui de sa demande d'asile et n'apporte, au soutien de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie aucun élément probant susceptible d'établir l'actualité, la réalité et le caractère personnel de tels risques ; que, dans ces conditions, en désignant la Géorgie comme pays à destination duquel il serait reconduit, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " ;
13. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'épouse de M. B... aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile ne permet pas d'établir qu'en faisant état de l'irrégularité de son séjour en France, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;
14. Considérant, en second lieu, que M. B..., en se bornant à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public et que le fait qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre est dû à la circonstance que des demandes d'asile étaient en cours de réexamen, ne démontre pas que l'interdiction de retour sur le territoire en litige ne serait légalement justifiée ni dans son principe ni dans sa durée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
2
N° 15LY01059