Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, la SARL S et K, représentée par la SELARL Cabinet Delambre et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article 271 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, d'où il résulte que la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre d'opérations frauduleuses ou fictives ne peut ouvrir droit à déduction, alors qu'il n'y a ni facture fictive ni facture de complaisance et que l'administration ne saurait se fonder sur les dispositions du 3 de l'article 272 du même code, cette substitution de base légale privant la contribuable de garanties substantielles et étant, en outre, infondée ;
- rien ne démontre qu'elle participait consciemment à un circuit frauduleux de négoce de produits informatiques, la charge de la preuve incombant à l'administration ;
- elle a procédé aux vérifications d'usage pour s'assurer de l'existence réelle de ses fournisseurs, la réalité des livraisons n'étant pas contestée et seules des vérifications de comptabilité, assorties de la mise en oeuvre d'une procédure d'assistance internationale, ayant permis à l'administration de constater que ses fournisseurs, Winstore, Prowares et 2005 Informatique, avec lesquels elle n'avait aucun lien juridique ou personnel, vendaient à perte, les prix pratiqués par ces sociétés n'étant pas outrageusement inférieurs aux prix du marché ;
- elle avait une activité réelle et des pratiques qui ne sont pas celles d'une société participant à une fraude de type carrousel.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2015 et 29 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les facturations déconnectées des circuits de livraison nécessitant la connaissance par chacun des acteurs du circuit frauduleux auquel ils prenaient part, la SARL S et K aurait dû savoir que les prix compétitifs pratiqués par les sociétés Winstore, Prowares et 2005 Informatique, dépourvues de moyens d'exploitation, ne pouvaient résulter que d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'ancienneté et des références commerciales de ces sociétés ;
- l'administration ne conteste pas la réalité de l'activité économique de la SARL S et K mais se fonde sur l'absence d'activité réelle de ses fournisseurs ;
- les rectifications sont fondées sur les dispositions des articles 272 et 283 du code général des impôts mais auraient pu valablement être opérées sur celui du 3 de l'article 272 du même code, l'administration demandant cette substitution de base légale à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL S et K, ou SARL S and K, qui exerce une activité de négoce de produits informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 26 septembre 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'achats de composants informatiques émises par les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares, ses trois principaux fournisseurs, au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance établies dans le cadre d'un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type " carrousel " ; que la SARL S et K a en conséquence été déclarée redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 826 016 euros, assorti de 710 374 euros de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; qu'elle conteste le jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. / 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. " et qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ;
3. Considérant que si l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur les dispositions du 3 de l'article 272 du code général des impôts, applicables à compter du 1er janvier 2007, elle pouvait se fonder sur la combinaison des dispositions du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, en démontrant que les factures établies par les fournisseurs de la requérante ne correspondaient pas à des livraisons de marchandises ou à l'exécution d'une prestation de services par ces fournisseurs, le bénéfice du droit à déduction devant, avant même la modification des dispositions de l'article 272 du code général des impôts par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, l'administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication, notamment auprès de la société SAB International, société cliente de la SARL S et K, et sollicité le concours des autorités fiscales belges dans le cadre de l'assistance administrative internationale, a établi que les factures de matériel informatique libellées au nom de la SARL S et K par les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares, qui ont également fait l'objet de vérifications de comptabilité, ne correspondaient pas à des livraisons effectives de marchandises par ces trois sociétés, économiquement inexistantes et fiscalement défaillantes, qui se bornaient à s'interposer entre la société requérante et ses fournisseurs réels, les sociétés de droit allemand Cos Memory et Wortmann, la société de droit luxembourgeois IDS et la société de droit belge ATC, afin de créer au profit de la SARL S et K des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée injustifiés et de lui permettre de bénéficier de tarifs inférieurs à ceux résultant du jeu normal du marché, puisque les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares lui facturaient des marchandises à un prix inférieur au prix qu'elles avaient elles-mêmes acquitté ; que la société requérante ne contredit pas utilement ces constatations en se bornant à soutenir qu'elle avait une activité économique réelle, que ses trois fournisseurs avaient plusieurs années d'existence, n'étaient pas dépourvus de références commerciales dans le secteur de l'informatique, paraissaient bénéficier de moyens matériels et humains et pratiquaient des prix qui n'étaient pas " outrageusement inférieurs aux prix du marché " ;
5. Considérant que, si la SARL S et K soutient que l'administration n'établit pas qu'elle a participé consciemment au circuit de fraude décrit ci-dessus, l'administration relève que les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares, qui assuraient, au titre de la période vérifiée, 94 % de son approvisionnement, ne disposaient pas de moyens matériels et humains, alors que, sur de très courtes périodes, elles ont facturé à la requérante des ventes de composants informatiques pour des montants totaux, toutes taxes comprises, de 5 040 393 euros ; qu'en outre, il ressort des informations recueillies par l'administration que les sociétés Winstore et 2005 Informatique étaient de création récente, contrairement à ce qu'indique la requérante, et que la société Prowares a connu un changement d'associés et de dirigeant en septembre 2006, date à laquelle son volume de facturation et ses acquisitions intra-communautaires ont augmenté de manière importante et que ces sociétés étaient dépourvues de références commerciales sur le marché de l'informatique ; que les relations entre les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares et la société requérante échappaient à toute relation commerciale normale, dès lors que cette dernière n'a pu produire aucun justificatif établissant le transit par ces sociétés des marchandises facturées par elles ou l'existence de contacts avec des agents commerciaux des sociétés Prowares et Winstore ou des livreurs de ces sociétés, alors que la livraison des produits par les fournisseurs étrangers aux clients de la requérante impliquait des relations directes entre elle et les sociétés étrangères qui lui fournissaient réellement les produits qu'elle commercialisait ; que l'attestation établie par la société Rhône services ne concerne que des livraisons effectuées " pour la société S et K ", ce qui ne permet pas de justifier de la réalité de livraisons des sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares vers la société requérante, ni de ce que les marchandises acquises par elle étaient expédiées par ces trois fournisseurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares, présentées comme étant les fournisseurs de la société requérante, n'intervenaient pas dans la livraison des produits, achetés auprès des sociétés de droit allemand, belge et luxembourgeois, lesquelles les livraient soit à la société requérante soit directement à ses clients, dont la société SAB International ; que la société requérante a eu des communications téléphoniques avec les fournisseurs réels des marchandises qu'elle achetait et ne pouvait ignorer l'origine intracommunautaire de ces produits, qui étaient réceptionnés directement par elle, avant livraison à ses clients, ou livrés directement à ces derniers ; que l'administration fait valoir également que la société requérante, compte tenu des particularités du secteur des grossistes en composants informatiques, ne pouvait ignorer que les sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares lui vendaient des produits à un prix hors taxes inférieur à leur prix de revient et procédaient à des ventes à perte s'inscrivant dans un processus de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, même si la SARL S et K exerçait effectivement une activité économique de négoce de produits informatiques et n'avait pas de liens avec les dirigeants ou associés des sociétés Winstore, 2005 Informatique et Prowares et même si l'administration fiscale n'a découvert ce circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qu'après avoir mis en oeuvre une procédure d'assistance internationale et procédé aux vérifications de comptabilité des sociétés françaises concernées, l'administration établit que la société S et K ne pouvait ignorer qu'elle participait à un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et que les factures que lui adressaient ces sociétés ne correspondaient pas à des opérations de livraison au sens du 4 de l'article 283 du code général des impôts et ne pouvaient pas lui ouvrir droit à déduction ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S et K n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL S et K est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S et K et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 15LY01877