Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, la société Distrimmo, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'amende contestée.
Elle soutient que :
- l'administration n'établit pas l'existence d'un désinvestissement ;
- la distribution n'a pas eu lieu au cours de l'année 2008, mais au cours d'un exercice antérieur prescrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Distrimmo n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- et les conclusions Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Distrimmo portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, l'administration a notamment constaté, au titre de l'exercice clos en 2008, l'existence d'un passif injustifié de 138 579 euros figurant sur un compte de tiers au nom de la société Distrifi ; que la société Distrimmo a indiqué dans ses observations que cette somme provenait d'une écriture fictive passée par une personne chargée du suivi comptable en 2006 et a donc admis le rehaussement, tout en estimant que la somme en litige ne constituait pas un désinvestissement, de sorte qu'elle s'est abstenue de désigner le bénéficiaire de la distribution ; qu'ayant estimé au contraire que cette somme correspondait à un revenu distribué imposable sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a infligé à la société Distrimmo l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la société Distrimmo relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;
4. Considérant qu'en application des articles 109 et 110 précités, les bénéfices retenus pour l'application de l'impôt sur les sociétés qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont présumés distribués ; que, par suite, en se bornant à faire valoir, sans apporter la moindre explication factuelle, qu'une écriture comptable ne saurait être considérée comme un désinvestissement que si elle s'accompagne d'un flux de trésorerie, la société Distrimmo ne conteste pas sérieusement la rectification en litige ;
5. Considérant que la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1759 précité du code général des impôts a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 de ce code, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que, dès lors, si la société requérante fait valoir que le passif injustifié en litige a généré des distributions au cours d'un exercice antérieur au premier exercice non prescrit au titre de l'impôt sur les sociétés, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de cette pénalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distrimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Distrimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distrimmo et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY01841