Par un jugement n° 1707312 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui permettre de déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa convocation personnelle à l'audience ne lui étant parvenue que le lendemain de celle-ci, le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 5 août 1995, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2017. Il a déposé le 17 août 2017 une demande d'asile à la préfecture de l'Isère. Selon les mentions du fichier Eurodac, ses empreintes ont été relevées par les autorités espagnoles le 17 juillet 2017. Le 27 septembre 2017, une demande de prise en charge de l'intéressé leur a été adressée en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604-2013. Les autorités espagnoles ayant donné leur accord le 3 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a, le 18 novembre 2017, décidé la remise de l'intéressé à celles-ci. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. "
3. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. /Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (...) ".
4. Ces dispositions imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratifs. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné.
5. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 9 janvier 2018, à laquelle ni M. B... ni son conseil n'étaient présents. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier desquelles il ressort que l'avis d'audience du 28 décembre 2017 adressé à M. B...ne lui a été remis par les services postaux que le 10 janvier 2018. Dès lors, le jugement rendu à l'issue de cette audience est entaché d'irrégularité. Par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision en litige :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures comportant les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été remises à l'intéressé en français, langue qu'il a déclaré comprendre.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixées par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de prise en charge a été envoyée aux autorités espagnoles le 27 septembre 2017, soit dans le délai de deux mois que fixent ces dispositions. Si l'accord formulé par les autorités espagnoles sur cette demande mentionne que M. B... est né le 4 août 1997 et non le 5 août 1995, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'intéressé a été identifié par ses empreintes digitales.
12. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
13. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. B... fait valoir que, alors qu'il était blessé, il n'a bénéficié d'aucune prise en charge pendant la durée de son séjour en Espagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
16. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...à fin d'injonction doivent être rejetées.
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savoure, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00885