Par un jugement n° 1801155 du 2 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'État le paiement à Me Huard de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 susmentionnée.
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er février 2018, le premier juge a estimé qu'il n'apportait pas la preuve que la demande de prise en charge concernant M. A... a été adressée aux autorités italiennes dans le délai de deux mois prescrit par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2018, M. A..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la saisine régulière des autorités italiennes ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié du concours régulier d'un interprète lors de son entretien à la préfecture ; il n'a pas bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il comprend et n'a pas été informé de ses droits ; il ne lui a pas été remis copie du compte rendu de l'entretien ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- contrairement aux prévisions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fourni au tribunal administratif l'intégralité du dossier.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant soudanais, né le 8 avril 1992, déclare être entré en France le 13 juillet 2017. L'intéressé ayant déposé une demande d'asile en France le 16 octobre 2017, le préfet de l'Isère a constaté, en consultant le fichier Eurodac, qu'il était auparavant entré irrégulièrement en Italie et a saisi les autorités italiennes d'une demande en vue de sa prise en charge le 16 novembre 2017. Ces autorités n'ayant pas répondu à cette demande, le préfet de l'Isère, par décision du 1er février 2018, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, État responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ".
3. Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
4. La situation de M. A..., qui est entré irrégulièrement en Italie le 28 juin 2017 selon le fichier Eurodac, relève des articles 13, paragraphe 1 et 22 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le préfet de l'Isère a produit copie de la demande adressée aux autorités italiennes et de deux courriers électroniques du 16 novembre 2017 constituant la " réponse automatique accusant réception " de sa demande de transfert concernant M. A... formulée au moyen de l'application DubliNet dans le cadre du règlement Dublin III. Ces documents comportent la même référence FRDUB19930065241-380 que celle figurant sur le document non daté émis par les services de la préfecture de l'Isère et destiné aux autorités italiennes, constatant, le 18 janvier 2018, leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " à la prise en charge de la demande d'asile de M. A.... Ainsi, la réalité d'une demande de prise en charge adressée à ces autorités dans le délai de deux mois fixé par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est établie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'inexistence d'un accord tacite des autorités italiennes.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
7. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du ce règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique que l'intéressé a irrégulièrement franchi les frontières en Italie et ajoute que les autorités italiennes, saisies le 16 novembre 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 16 janvier 2018 en application des articles 22, paragraphe 7 et 25, paragraphe 2 de ce règlement. Ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 16 octobre 2017, soit le jour même de sa demande d'asile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents étaient rédigés en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré comprendre, notamment, l'arabe, a eu, le 16 octobre 2017, un entretien individuel avec un agent de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien s'est déroulé en langue arabe. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un interprète régulièrement désigné ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant conduit cet entretien n'était pas une personne qualifiée, au sens du paragraphe 5 dudit article 5. M. A... a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose pas que le compte-rendu de l'entretien mentionne l'identité de l'agent l'ayant effectué.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
14. M. A... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Il n'établit pas, toutefois, que ces circonstances l'exposeraient à un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles 3, paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant.
16. Enfin, il n'est pas établi que le préfet de l'Isère n'a pas fourni au tribunal administratif et à la cour l'ensemble des pièces du dossier de M. A....
17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 1er février 2018.
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 18LY00994