Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme B..., représentée par Me Cadoux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen de sa demande tiré, contre la décision fixant le pays de destination, du défaut d'examen particulier de sa situation ; le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué ; dès lors, le jugement attaqué est irrégulier ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été produit ;
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er juin 1977, est entrée irrégulièrement en France, avec sa fille mineure, le 21 septembre 2013 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2014 ; que le 13 novembre 2014, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, toutefois, le 17 novembre 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions ; que le 21 avril 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 31 décembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 31 décembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
4. Considérant que l'article R. 613-2 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 776-11 ajoute que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...). " ;
5. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, Mme B... a, notamment, contesté la compétence du signataire des décisions en litige, la réalité de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé et l'existence, en République démocratique du Congo, d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'avec son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2016, avant la clôture de l'instruction, le préfet a produit notamment un arrêté portant délégation de signature, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 mai 2015 et plusieurs documents relatifs à la situation sanitaire en République démocratique du Congo ; que le tribunal administratif, qui a visé ce mémoire et en a analysé le contenu, en a tenu compte pour écarter les moyens de la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, en négligeant de communiquer ce mémoire au conseil de MmeB..., il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
6. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...a fait valoir que la décision fixant le pays de destination n'avait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ;
8. Considérant que Mme B... a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cadoux, avocat de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
4
N° 17LY00692