Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 est venu restreindre illégalement le champ d'application de la réduction de 30 % en imposant une condition de vente exclusive ; cette position est confortée par l'intervention de la loi de finances rectificative pour 2012 qui restreint le bénéfice de cette réduction aux seules entreprises dont l'exercice d'une activité à titre principal requiert des surfaces de vente anormalement élevées ;
- en tout état de cause, ses établissements vendent à titre exclusif des matériaux de construction, des meubles meublants et des marchandises accessoires à ces deux catégories de marchandises visées par le décret du 26 janvier 1995.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
La SA Leroy Merlin France ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Leroy Merlin France relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 110 619 euros correspondant à la réduction du taux de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a payée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement de Quetigny ;
Sur la compétence de la cour :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;
4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SA Leroy Merlin France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales payées au titre des années 2011 et 2012 pour son établissement de Quetigny ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige devant la cour :
6. Considérant que la requérante reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés de ce que le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 est venu restreindre illégalement le champ d'application de la réduction de 30 % en imposant une condition de vente exclusive et de ce qu'en tout état de cause, ses établissements vendent à titre exclusif des matériaux de construction, des meubles meublants et des marchandises accessoires à ces deux catégories de marchandises ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution d'une somme correspondant à la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a payée au titre de l'année 2010 pour son établissement de Quetigny ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SA Leroy Merlin au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA Leroy Merlin dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales payées au titre des années 2011 et 2012 pour son établissement de Quetigny sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Leroy Merlin est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SA Leroy Merlin et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
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N° 17LY02235