Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 2 mai 2015.
Par un jugement n° 1202870 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, Mme D..., représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 13 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- son auteur s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission
départementale de réforme ;
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation en l'absence d'éléments de
droit et de fait circonstanciés ;
- le refus d'imputabilité au service de la cervicalgie aigüe est entaché d'erreur
manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me E..., substituant le cabinet Martini-Verger-Depo-Gayetti, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
1. Considérant que Mme D..., relève appel du jugement du 11 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 2012 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice, son employeur, a considéré que la cervicalgie aigüe dont elle souffre depuis le 21 mars 2011 n'était pas une rechute de son accident de travail survenu le 2 octobre 2008 et a fixé la date de guérison de cet accident au 24 mai 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, que, par la décision attaquée en date du 13 juin 2012, le directeur des
relations humaines par intérim a suivi l'avis de la commission départementale de réforme réunie le 24 mai 2012 aux termes duquel d'une part, la date de guérison de l'accident de travail survenu le 2 octobre 2008 et de la rechute déclarée le 21 mars 2011 est fixée au 24 mai 2012 et, d'autre part, les arthrodèses cervicales dont souffre Mme D... sont le fait d'une dégénérescence arthrosique et ne sont pas à rattacher à l'accident de service du 2 octobre 2008 ; que, par cette décision, a été refusé à l'appelante le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ouvrant droit au fonctionnaire, si l'accident est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ", cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
3. Considérant que la décision contestée ne vise aucune disposition légale ou
réglementaire applicable aux congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et se borne à mentionner que l'administration suit l'avis de la commission de réforme réunie le 24 mai 2012 dont elle cite les conclusions ; qu'en s'abstenant de mentionner les règles de droit applicables, l'auteur de la décision contestée ne l'a pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 13 juin 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la cervicalgie aigüe dont souffre Mme D... depuis le 21 mars 2011 au motif que cette décision était dénuée de motivation en droit, implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nice procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cet établissement de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202870 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Nice et la décision du 13 juin 2012 par laquelle le directeur des relations humaines par intérim du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la cervicalgie aigüe dont souffre Mme D... depuis le 21 mars 2011 et fixé la guérison de son accident de travail en date du 2 octobre 2008 au 24 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la demande de Mme D....
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA02272
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