Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2016 et le 16 juin 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant invitation à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 9 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
S'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne, dans la décision contestée, les textes applicables à la situation de Mme C..., la date et les conditions dans lesquelles celle-ci dit être entrée en France, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que Mme C... a épousé en 2005 un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que de cette union sont nés deux enfants, en 2008 et 2012 ; que l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit dans l'instance, constituées essentiellement de documents médicaux épars et de quelques documents relatifs à sa situation administrative, sa présence continue et habituelle sur le territoire français entre avril 2010, date à laquelle elle dit être entrée en France, et l'année 2015 ; que les pièces fournies au titre des années 2015 et 2016 permettent en revanche de regarder comme établie la présence continue de Mme C... pendant cette période ; que l'intéressée ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, et alors que son enfant aînée, âgée de huit ans à la date de la décision en litige, vit en Tunisie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte en cause, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant qu'une décision de refus d'admission au séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, par elle-même, de renvoyer le parent étranger hors du territoire français et donc de le séparer de l'enfant avec qui il y vit ; qu'en tout état de cause, en se bornant à soutenir que dans l'hypothèse où elle serait éloignée à destination de la Tunisie, son cadet resterait avec son père à Marseille dans la maison familiale, alors qu'elle n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle rejoigne son pays d'origine avec l'enfant, Mme C... n'établit pas sérieusement que le préfet, en prenant cette décision, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... satisferait aux conditions d'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévues par la législation française ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien est, par suite, inopérant ;
S'agissant des conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire :
9. Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016, qui rejette la demande d'admission au séjour présenté par Mme C..., prononce non pas une obligation de quitter le territoire français mais une simple invitation à ce faire ; qu'un tel acte, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette invitation ;
S'agissant des conclusions dirigées contre " la décision fixant le pays de renvoi " :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de " la décision fixant le pays de renvoi " ne peuvent qu'être rejetées comme dirigées contre un acte qui n'existe pas ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
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N° 16MA04372
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