Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 10 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., née le 2 novembre 1974, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en août 2012 selon ses déclarations, munie d'un visa type D délivré par les autorités italiennes, valable du 7 septembre 2011 au 5 septembre 2012 ; que, par arrêté du 10 février 2016, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire en fixant le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1601496 en date du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme B... soutient être entrée en France à l'âge de trente sept ans, en août 2012, et si elle justifie de la résidence régulière sur le territoire français de sa mère et des membres de sa fratrie, outre la présence de son père et de l'un de ses frères de nationalité française, elle a, selon ses propres déclarations, avant son arrivée récente sur le territoire français, vécu au Maroc puis en Tunisie avec son premier mari dont elle a ensuite divorcé et dont elle a eu un fils né le 16 juin 1997, ensuite en Italie avec son second époux ; qu'elle était d'ailleurs titulaire d'un titre de séjour italien valable du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2014 ainsi que d'un titre d'identité qui lui a été délivré le 17 septembre 2012 mentionnant une domiciliation à Rimini ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, avoir perdu toute attache au Maroc, son pays d'origine où elle est retournée, selon ses déclarations, après son divorce d'avec son premier mari et où elle a rencontré son second époux ; que si, à la suite de sa séparation en 2012 d'avec celui-ci, Mme B... a repris une relation avec le père de son fils, ressortissant tunisien résidant régulièrement en France, elle a mis un terme à cette relation en raison de violences conjugales pour lesquelles elle a déposé plainte le 10 novembre 2014 ; qu'en outre, elle n'établit pas une quelconque intégration dans la société française par les seules circonstances que deux de ses enfants sont scolarisés à Nîmes, et qu'elle a conclu le 19 avril 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, un contrat à durée déterminé pour un emploi d'agent de service à temps partiel ; que, dans ces circonstances, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle est mère de deux filles mineures nées à Nîmes respectivement les 11 novembre 2012 et 3 juin 2015 de sa relation reprise avec son premier mari dont elle est divorcée, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée que le couple était, à la date de l'arrêté en litige, de nouveau séparé ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que Mme B... a porté plainte contre son ex-époux du fait d'actes de violence commis à son encontre et lui reproche des violences à l'encontre de ses enfants ; qu'elle n'établit pas que le père des deux fillettes, lesquelles sont hébergées avec leur mère dans un centre départemental d'accueil des familles, contribuerait effectivement à leur éducation ou à leur entretien, ni même qu'il maintiendrait avec ces dernières des relations affectives ; que par ailleurs, eu égard à leur très jeune âge, Mme B... n'établit pas que ses filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc ; que, dans ces circonstances, le préfet du Gard n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants en prenant l'arrêté en cause qui n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leur mère ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
6. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas au nombre des étrangers susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, avant de rejeter sa demande, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 précité ; que, d'autre part, Mme B... ne justifie ni même n'allègue résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, avant de rejeter sa demande, le préfet n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Gard à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait dans une situation " d'isolement et de grande précarité " en cas de retour au Maroc, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B... n'établit pas que l'arrêté en litige emporterait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait portée le préfet du Gard dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par la requérante dans la présente instance ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 où siégeaient :
- M.Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M Chanon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N°16MA02997
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