Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Bourglan - Damamme -Leonhardt demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 25 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, selon les mêmes modalités de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- eu égard à sa situation, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'établissement en France de ses centres d'intérêts ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté en date du 25 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de M. C..., ressortissant algérien né en 1963, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-
algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant, que les pièces produites par M. C..., principalement constituées d'attestations dépourvues par elles-mêmes de valeur probante, de notifications de décisions de bureaux d'aide juridictionnelle, ou d'admission à l'aide médicale d'Etat, de déclaration fiscale annuelle de l'ASSEDIC, de commandement de payer du Trésor public, de feuilles de soins peu nombreuses et espacées dans le temps, établissent au mieux une présence ponctuelle en France de l'intéressé depuis 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que M. C..., âgé de cinquante-trois ans à la date de la décision contestée, n'établit pas son ancienneté sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; qu'il a déjà fait l'objet, le 20 septembre 2005, d'une première décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour, puis le 4 mai 2009, le 23 novembre 2010 et le 14 août 2014, de trois autres décisions étant également assorties d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. C... n'a pas déféré à ces quatre arrêtés alors que leur légalité a été confirmée, pour le premier, par un jugement n° 0506841 rendu le 20 novembre 2006 par le tribunal administratif de Marseille, pour le deuxième, par une ordonnance n° 0902991 du 8 juin 2009 du président de ce même tribunal, pour le troisième, par un jugement n° 1007828 du 25 février 2011 de cette juridiction, puis par une ordonnance n° 11MA01373 prise le 11 juillet 2011, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative par le président de la 7ème chambre de la Cour de céans, et par une ordonnance n° 351310 rendue le 27 octobre 2011 par le président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat, et enfin, pour le quatrième, par un jugement n° 1406565 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ainsi qu'une ordonnance n° 15MA00924 du 22 avril 2015 du président de la 5ème chambre de la Cour de céans ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans et ne conteste pas que son épouse, ses enfants ainsi que l'intégralité de sa fratrie y résident ; qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni d'une insertion sociale particulière ; que faute d'élément circonstancié sur l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux dans la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Considérant qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que la décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique qu'il ne justifie pas du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis onze comme il l'allègue, qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration ou d'une insertion socioprofessionnelle notable depuis son arrivée en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et sa fratrie ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au seul motif que ne sont pas mentionnés les autres critères légaux dont la menace à l'ordre public ;
11. Considérant que M. C..., dont l'épouse et les enfants résident en Algérie, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré ; que M. C... ne fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une telle interdiction qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA03866