Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'EURL B... justifie que les dépenses de réception en litige ont été engagées dans l'intérêt de son activité professionnelle ;
- les frais de voyage au Japon présentent un caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses relatives à des frais de réception restant en litige ne sont pas justifiées ;
- la visite d'un seul client au Japon ne suffit pas à justifier du caractère professionnel de ce voyage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL B..., dont M. B... est le gérant et unique associé, qui exerce une activité de cordonnerie traditionnelle, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 9 décembre 2010, a refusé la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de divers frais dont le caractère professionnel n'était pas démontré ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient des revenus distribués à M. B..., sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, a adressé à l'intéressé une proposition de rectification en date du 9 décembre 2010 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 assorties de pénalités ; que M. B... a obtenu la réduction de ces droits et des pénalités correspondantes par le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon dont il relève appel en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; que l'article 47 de l'annexe II dudit code précise que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ;
3. Considérant que M. B..., dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure contradictoire, n'ayant pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de l'EURL B..., regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués appréhendés par M. B... ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'EURL B..., au titre des exercices clos en 2007 et 2008, plusieurs dépenses correspondant à des invitations à déjeuner qui auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que le requérant fait valoir que les dépenses litigieuses constituent des frais de représentation engagés dans le cadre de ses relations avec des professionnels tels un photographe, un architecte, un avocat, un comptable, invités en vue de promouvoir le développement des affaires de l'EURL B... ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents produits, consistant pour l'essentiel en des notes de restaurants mentionnant de manière manuscrite le nom des invités, que les frais litigieux auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
5. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les frais de son voyage au Japon en juillet 2007, que l'EURL B... a pris en charge présentent un caractère professionnel ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant n'apporte aucune critique sérieuse, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen de M. B... doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. B... des sommes en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16LY00040