Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 10 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
Sur le refus de titre de séjour
- qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle totale du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2014 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 31 octobre 2014, confirmée par la CNDA le 17 avril 2015 ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a alors pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 1er octobre 2015, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 rejetant sa demande à fin d'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que le moyen soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne diffère pas de celui soulevé en première instance et n'est assorti d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance et n'est assorti d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ( ... ) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification ( ... ) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ( ... ) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
5. Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet du Rhône a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire national malgré la notification d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence d'attaches familiales de celui-ci en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... a fait l'objet le 3 juillet 2015 d'un premier refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il a formé à l'encontre de ces décisions un recours contentieux dans les délais de recours ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, prise le 10 décembre 2015, et alors que le tribunal administratif de Lyon n'avait pas encore statué sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2015, M. C... ne pouvait être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui n'était pas exécutoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision d'interdiction de retour en se fondant uniquement sur l'absence d'attaches familiales de M. C...en France ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. C...est fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ni même le réexamen de sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C...à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16LY03029