Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, M. et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2016 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ils entendent exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour qui sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation, d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ;
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant assignation à résidence :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier du 31 janvier 2017, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français, du fait de l'annulation contentieuse des refus de titre de séjour, prononcée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2016 devenu définitif, et les a invité à formuler leurs observations.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M. G..., né le 1er août 1975, et Mme G..., née le 23 octobre 1978, tous deux de nationalité algérienne, sont arrivés en France le 24 janvier 2012 sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'ils ont vu leur demande d'asile rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives, les 24 décembre 2012 et 3 juin 2014, qu'ils n'ont pas exécutées, en dépit de leur confirmation par la cour administrative d'appel de Lyon ; que, le 20 octobre 2015, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du b) de l'article 7 de ce même accord ; que, par arrêtés du 19 août 2016, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une décision fixant le pays de renvoi, avant d'assigner les époux G...à résidence le même jour ; que M. et Mme G... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
2. Considérant que, par un jugement nos 1604694-1604695 du 27 octobre 2016, devenu définitif en l'absence d'appel du préfet, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les refus de titre de séjour qui avaient été opposés aux époux G... par décisions du 19 août 2016 du préfet de l'Isère ;
3. Considérant que cette annulation prive de base légale les décisions du 19 août 2016 faisant obligation aux époux G...de quitter le territoire français, qui, prises sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnaient les refus de titre de séjour objet de l'annulation contentieuse susmentionnée ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire français doivent donc être annulées ; que les décisions du même jour refusant un délai aux époux G...pour exécuter volontairement ces mesures d'éloignement, désignant le pays à destination duquel ils pouvaient être renvoyés d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de ces mesures d'éloignement doivent être annulées par voie de conséquence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de leur requête, M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 19 août 2016 les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que, par le jugement n° 1604694-1604695 du 27 octobre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés ; que dès lors les présentes conclusions sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d'une part, que les épouxG..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. et Mme G...n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1604694-1604695 du tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2016 et les décisions du préfet de l'Isère du 19 août 2016, faisant obligation aux époux G...de quitter le territoire français sans délai, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an, les assignant à résidence et fixant le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction des épouxG....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme C... F...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme E...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16LY03467