Par un jugement n° 1601382 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, présentée pour M. D...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601382 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'ainsi qu'il en justifie, il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé, en raison de l'indisponibilité de certains médicaments et du fait de la discrimination dont il est victime en raison de sa situation particulière de harki.
La demande présentée par M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 10 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne démontre pas l'absence en Algérie de médicaments similaires à ceux qui lui sont prescrits en France et ne fait pas état de l'impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans ce pays.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 6 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2017 le rapport de M. Seillet, président.
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 10 mars 2017 ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 17 novembre 1941, est entré en France le 3 avril 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une première demande de titre de séjour, le 4 avril 2014, en se prévalant de sa qualité de retraité et de son état de santé ; que cette demande a été rejetée par une décision du 23 septembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme, au motif qu'il ne résidait pas habituellement en France ; que la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2015, puis par un arrêt de la cour du 25 juin 2015 ; que M. A... a présenté une nouvelle demande, le 26 avril 2016, en se prévalant de nouveau de son état de santé ; que, par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet du Puy-de-Dôme, après l'avis émis le 2 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... fait appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 2 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, que l'état de santé de M. A..., qui fait valoir qu'il présente une pathologie cardio-vasculaire avec mise en place d'un pacemaker associée à la maladie de Parkinson, nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois également dudit avis que l'intéressé peut bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement médical appropriés ; qu'aucune des pièces médicales produites au dossier, tant en première instance qu'en appel, et notamment les certificats médicaux rédigés postérieurement à la décision en litige par des praticiens algériens, qui affirment que certains médicaments qui lui sont prescrits seraient indisponibles en Algérie, alors que le préfet a produit des pièces relatives à l'offre de soins en Algérie qui font apparaître la prise en charge des cardiopathies, et alors qu'il n'est pas allégué que des molécules équivalentes à celles composant les médicaments prescrits à l'intéressé ne seraient pas disponibles dans ce pays, ne suffisent à contredire cette affirmation ; que la seule qualité de harki dont fait état M. A... ne suffit pas à démontrer qu'il ne bénéficie pas d'un accès effectif aux soins offerts en Algérie ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence du 19 juillet 2016 ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
1
2
N° 16LY03894