Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 4 mai 2015, M.A..., représenté par Me Audard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par le département de l'Oise à son encontre le 20 juillet 2012 portant sur la somme versée de 9 318,91 euros correspondant aux salaires versés pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012 ;
2°) de condamner ledit département à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de réintégration est devenue définitive ;
- il s'est tenu à la disposition de son employeur et a conservé une place vacante pendant que le département recherchait un enfant à lui confier ;
- il a respecté ses obligations à l'égard du département ;
- il a fait l'objet d'une décision de réintégration créatrice de droits et définitive ;
- il a perçu une somme de 9 318,91 euros à titre de rémunération alors qu'il n'accueillait aucun enfant chez lui en application de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles ;
- il avait l'espérance légitime que les salaires perçus étaient acquis ;
- la somme en litige constitue une créance alimentaire protégée par l'article 1er du protocole de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015 le département de l'Oise, représenté par le Cabinet Seban Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.
L'instruction a été close le 10 février 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Audard, pour M.A... ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté en son article 3 les conclusions de sa demande dirigées contre le titre exécutoire émis le 20 juillet 2012 à la demande du département de l'Oise portant sur la somme versée de 9 318,91 euros correspondant aux salaires qui lui ont été versés au cours de la période du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 juillet 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial peut licencier l'agent ou le maintenir en fonction et que, dans cette seconde hypothèse, il est tenu de "recommencer à [lui] verser la totalité du salaire" qu'il percevait jusqu'à la date à compter de laquelle aucun enfant ne lui a été confié ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., assistant familial, a été licencié par décision du président du département de l'Oise en date du16 février 2012 et radié des effectifs à compter du 1er juin 2012 en l'absence d'enfant à lui confier, après l'annulation du premier licenciement prononcé à son encontre le 17 février 2010 par un jugement définitif du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Dijon suivie de sa réintégration par décision du 19 septembre 2011 avec effet rétroactif à compter du 19 avril 2010 ; que la collectivité départementale de l'Oise était, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, tenue de lui verser les salaires qui lui étaient dûs en application de son contrat de travail, quant bien même elle ne lui avait confié aucun enfant, sans qu'elle puisse utilement arguer de l'absence de service fait ; que, par suite M. A...avait droit aux salaires qui lui ont été versés correspondant aux sommes de 1 076,13 euros pour la période de septembre à novembre 2011, de 1 089,28 euros pour le mois de décembre 2011, de 1 097,61 euros pour les mois de janvier et février 2012, de 786,56 euros pour le mois de mars 2012, de 993,92 euros pour celui d'avril 2012, ainsi que 1 025,54 euros pour le mois de mai 2012 ; que la somme totale de 9 318,91 euros ainsi versée au titre de la période courant du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012 étant due à M. A...en application des dispositions susmentionnées, le département de l'Oise ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables en matière de prescription de sommes indûment versées et ne pouvait par conséquent légalement émettre à son encontre un titre exécutoire portant sur ces sommes ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2012 par le département de l'Oise ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département de l'Oise la somme sollicitée par ce dernier au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ledit département à verser à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1201642, 1201919 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre le titre exécutoire émis le 20 juillet 2012.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 20 juillet 2012 à la demande du département de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 9 318,91 euros à l'encontre de M. A...est annulé.
Article 3 : Le département de l'Oise est condamné à verser à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 avril 2017.
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N° 14LY03557
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