Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 décembre 2013 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il résulte tant de la rédaction de l'article 44 octies du code général des impôts que de l'esprit dans lequel ce texte a été adopté que peuvent bénéficier de l'exonération zone franche urbaine les entreprises qui emploient en zone franche urbaine un salarié sédentaire à temps plein ou son équivalent, c'est-à-dire deux salariés partiellement sédentaires effectuant, ensemble, un temps plein, ce qui était le cas de la SARL Assistance Chauffage Climatisation, dont les bénéfices sont imposés entre leurs mains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la SARL Assistance Chauffage Climatisation n'emploie qu'un salarié sédentaire à temps partiel en zone franche urbaine, le second emploi dont elle se prévaut n'étant pas un emploi sédentaire, cette société ne remplissant de ce fait aucune des conditions permettant de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...détenaient avec leurs enfants, rattachés à leur foyer fiscal, l'intégralité des parts de la SARL Assistance Chauffage et Climatisation qui a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes ; que cette société, qui a pour activité l'installation et l'entretien de chauffage, climatisation, plomberie et sanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 30 septembre 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; que M. et Mme B...ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) " ;
3. Considérant que si les requérants font valoir que la SARL Assistance Chauffage Climatisation employait, au sein de la zone franche urbaine, une salariée effectuant 80 % d'un temps plein ainsi qu'un salarié y travaillant de manière sédentaire douze heures hebdomadaires, le temps passé par ces salariés dans ses locaux équivalant à l'emploi d'un salarié sédentaire à temps plein, ce second salarié, employé à temps complet, ne peut être regardé comme un salarié sédentaire, dès lors qu'il est constant qu'il consacrait une partie de son temps de travail à des déplacements chez les clients de l'entreprise ; que son temps de travail dans les locaux de l'entreprise ne peut ainsi être pris en compte pour l'appréciation de la condition tenant à l'emploi de l'équivalent d'un salarié sédentaire à temps plein, qui ne peut être dès lors être regardée comme satisfaite ; qu'il est par ailleurs constant que la SARL Assistance Chauffage Climatisation ne remplissait pas la condition relative à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions sus-reproduites que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 14LY00566