Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14LY02571 et un mémoire enregistré le 21 mai 2015, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois du 19 janvier 2012 portant sur la création d'un lotissement de sept lots ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Maurice-en-Gourgois de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme en se fondant sur l'ancien zonage NAb ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le classement de ses parcelles en zone N par le plan local d'urbanisme est illégal et son projet peut être réalisé en application du règlement de la zone NAb du précédent plan d'occupation des sols.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14LY02574 et un mémoire enregistré le 21 mai 2015, Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois du 19 janvier 2012 portant sur la construction d'une maison d'habitation ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Maurice-en-Gourgois de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme en se fondant sur l'ancien zonage NAb ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le classement de ses parcelles en zone N par le plan local d'urbanisme est illégal et son projet peut être réalisé en application du règlement de la zone NAb du précédent plan d'occupation des sols.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant ASC Avocats associés, avocat de Mme B...et de MmeD... et celles de MeF..., représentant le cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, avocat de la commune Saint-Maurice-en-Gourgois .
1. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B...et de Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois leur a délivré à chacune un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, portant respectivement sur la réalisation d'un lotissement de sept lots et sur la construction d'une maison d'habitation, sur des parcelles cadastrées section A n° 4287 et n° 4283, dont elles sont propriétaires en indivision, situées au lieu-dit La Combe ; que Mme B...et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 de ce code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;
4. Considérant que les arrêtés contestés visent l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, rappellent l'objet des demandes des intéressées, précisent que les constructions nouvelles sont interdites en zone N aux termes de l'article N1 et que les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées par l'article N2 ; que le certificat d'urbanisme concernant le projet de Mme D... ajoute que le terrain d'assiette du projet n'est pas relié au réseau d'eau potable ; qu'ainsi, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils reposent et sont suffisamment motivés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérantes se situent à proximité immédiate d'une vaste zone boisée ; que si elles jouxtent des parcelles construites au nord et à l'ouest et sont délimitées sur leur côté sud par une route départementale, elles se situent en limite de la zone urbanisée, seul un petit groupe de constructions existant à l'est, sur des parcelles séparées du terrain des requérantes par des parcelles également non construites, notamment les parcelles n° A 4081 et A 4083 ainsi que cela ressort du plan parcellaire joint aux demandes de certificat d'urbanisme ; que ces parcelles se trouvent dans le secteur est de la commune, dont les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de freiner l'urbanisation, comme cela ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que de son projet d'aménagement et de développement durable ; que si les requérantes affirment que le classement de leurs parcelles en zone UC " ne remettrait pas en cause les limites de l'urbanisation " et que d'autres parcelles situées dans d'autres hameaux plus à l'est sont constructibles, il apparaît que le classement en zone N des parcelles en cause repose sur les caractéristiques des lieux et correspond au parti d'aménagement retenu par la commune ; que si le système d'assainissement dont dépendent ces parcelles pourrait supporter l'ajout de quelques constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient légalement décider de limiter l'urbanisation du secteur alors qu'il ressort notamment des annexes sanitaires du plan local d'urbanisme que le système d'assainissement est proche de la saturation ; qu'enfin, le classement de la partie construite du hameau de La Combe, inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 des Gorges de la Loire en amont de la plaine du Forez, en zone UC1 est sans incidence sur le classement en zone N des parcelles des requérantes, qui ne sont pas construites ; que, dans ces conditions, et alors même que les parcelles en cause étaient précédemment classées en zone UC, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le classement des parcelles A 4287 et A 4283 en zone N du plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, que Mme B... et Mme D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs demandes à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les somme demandées par Mme B...et Mme D...soient mises à la charge de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de Mme B...et de Mme D...au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois à l'occasion du présent litige ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Mme B...et Mme D...verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., à Mme H...D...et à la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. C...A...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N°s 14LY02571, 14LY02574
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