Résumé de la décision
L'EURL Lucica a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Dijon qui rejetait sa demande de restitution d'un montant de 6 245 euros au titre d'un report en arrière d'un déficit de 41 640 euros. Ce déficit avait été remis en question suite à une vérification par l'administration fiscale, qui a refusé de prendre en compte un avoir de 35 247 euros que la société avait comptabilisé pour des prestations fournies à une société de fait. La cour a jugé que la requête de l'EURL Lucica était irrecevable, car la société avait été radiée du registre du commerce et n'avait donc plus d'existence légale.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : L'EURL Lucica soutenait que sa personnalité morale subsistait tant que ses droits et obligations n’étaient pas liquidés. Cependant, la cour a noté que cette irrecevabilité a été reconnue par la société requérante elle-même.
_"l'EURL Lucica ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif."_
2. Justification des créances : L'administration fiscale a rejeté le déductibilité de l'avoir comptabilisé par l'EURL Lucica au profit d'une tierce partie. Le ministre a fait valoir que cela n'était possible que si cet avoir était clairement justifié et lié à une créance existante.
_"un avoir comptabilisé au profit d'un tiers n'est déductible fiscalement que s'il est justifié et porte sur une créance existante."_
3. Impact de la situation financière du tiers : L'EURL Lucica a argumenté que les relations commerciales avec la société de fait justifiaient la comptabilisation de l'avoir. Cependant, la cour a souligné que les difficultés de cette société n'influençaient pas la légitimité des facturations.
_"les difficultés de la société de fait [...] ne sauraient remettre en cause les facturations que la requérante lui avait adressées en contrepartie de prestations réellement fournies."_
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des interprétations précises des lois fiscales en matière de déductibilité des avoirs.
- Code général des impôts - Article 39 : Cet article traite des conditions dans lesquelles les charges et créances doivent être reconnues et permet un contrôle rigoureux sur la justification des déductions fiscales. La non-présentation d'éléments probants pour le calcul des avoirs crée des difficultés dans l'acceptation de la déductibilité.
- Code de commerce - Articles relatifs à la radiation : La radiation d'une société du registre du commerce entraîne la perte de sa personnalité morale et la fin de ses droits, ce qui a été central dans cette décision, réaffirmant que la société n’avait plus la capacité de contester ses obligations fiscales.
En conclusion, la cour a établi que l’EURL Lucica ne pouvait pas obtenir la restitution demandée en raison de son irrecevabilité, mettant en lumière l'importance de l'existence légale d'une entité pour soumettre des réclamations fiscales, et le besoin de justification rigoureuse des créances pour tout impact sur la fiscalité.