Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000483-2006376 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle réside en France depuis 2007 ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 6-5 de l'accord précité eu égard à la durée de sa présence habituelle en France, de sa vie maritale avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, de leur fils C... né le 14 mars 2012 et ses relations étroites avec sa grand-mère maternelle qui l'héberge, sa soeur et son frère auquel elle apporte son aide quotidienne ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils C... est né en France et y est scolarisé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., née le 14 juillet 1987 en Algérie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 12 novembre 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
3. D'une part, s'il est constant que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône le 11 janvier 2008 qui a donné lieu à une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2008, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2008 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 mars 2009, les pièces produites par l'intéressée, constituées par la correspondance de son avocat ou des ordonnances médicales non nominatives ne peuvent établir sa présence habituelle en France avant 2010. De même, une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 27 septembre 2010 en vue de l'instruction d'une demande d'aide médicale et une attestation d'hébergement de sa soeur établie le 19 septembre 2010 ne suffisent pas à justifier de la présence de l'intéressée en France le 25 août 2010, soit dix ans avant la décision litigieuse. Par suite, Mme B... ne peut soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit également que le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, alors en vigueur, ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2007, il découle du point précédent que sa résidence habituelle ne remonte au mieux qu'à fin 2010. Si elle fait également valoir qu'elle a eu avec un compatriote un enfant, C..., né en France le 14 mars 2012, il n'est pas contesté qu'elle dispose seule de l'autorité parentale sur cet enfant qui a la même nationalité qu'elle. Dès lors, même si cet enfant est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu'il suive sa mère hors de France. En outre, si elle soutient vivre auprès de sa grand-mère, de sa soeur et de son frère, les pièces produites les plus récentes indiquent qu'elle est désormais hébergée par le centre communal d'action sociale d'Ecully et elle n'établit pas être dénuée de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-trois ans. Outre les décisions indiquées au point 3, Mme B... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2012 à laquelle elle n'a pas non plus déféré. Les pièces produites attestent enfin que l'intéressée et son fils ne vivent que grâce à l'aide sociale. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut par suite être accueilli.
5. Il découle de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
N° 20LY03531 2