Procédure devant la cour :
B... une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme E..., représentée B... la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant B... Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises sans un examen particulier de sa situation et en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2020 enjoignant à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- elle justifie de motifs exceptionnels relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
B... un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures produites en première instance.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 6 janvier 1978, est entrée en France le 25 juillet 2013. Elle a sollicité le 23 octobre 2017 son admission au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. B... arrêté du 31 juillet 2020, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement B... lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, B... un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite B... laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E... et a lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de réexaminer sa situation. Mme E... ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux, pris le 31 juillet 2020, soit antérieurement à ce jugement, méconnaîtrait l'injonction faite B... le tribunal administratif à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et qui ne vaut que pour l'avenir. B... suite, le moyen tiré de ce que la préfète, en prenant l'arrêté litigieux, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2020 doit être écarté. En cas d'inexécution de ce jugement, il appartiendrait seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à la juridiction d'en assurer l'exécution.
3. En second lieu, les décisions opposées à Mme E... ne révèlent pas un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme E... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 avec ses trois enfants, qu'elle est séparée de son époux, demeuré en Algérie, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle a suivi des actions de formation. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme E... se prévaut de son engagement au sein d'une association et d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-ménagère, ces circonstances ne démontrent pas une intégration particulière dans la société française. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, avec ses trois enfants mineurs, âgés de seize, quatorze et sept ans à la date de l'arrêté contesté et scolarisés respectivement en classe de troisième et de cours préparatoire. Il n'est pas établi que, compte tenu de leur âge, ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, où ils disposent toujours d'attaches familiales, et notamment de leur père. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée B... rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire, dont la décision opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. En second lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive B... l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, pour les motifs qui ont été exposés au point 5, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le maintien sur le territoire national des enfants A... la requérante n'étant pas une condition nécessaire à la poursuite de leur scolarité, la préfète de la Loire, en édictant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance, B... l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. B... voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
N° 21LY00929 2