Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de visa de l'accord franco-algérien n'entache pas l'arrêté attaqué d'irrégularité de nature à en entraîner l'annulation pour excès de pouvoir, alors d'ailleurs que, s'agissant d'une décision d'éloignement, l'accord ne régit pas cette question, l'arrêté ne peut pour ce motif être regardé comme insuffisamment motivé ;
- l'intéressé, qui n'a pas demandé de titre de séjour, ne démontre aucunement être susceptible de se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence, preuve qui lui incombe ;
- la durée de sa présence sur le territoire français n'est pas établie ;
- la décision d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français sont légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Villard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel de sa situation particulière ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégration justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de son séjour en France.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 janvier 2021 obligeant M. B... A... à quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le motif d'annulation retenu par le juge de première instance :
2. Le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cette décision est motivée. En application du 3° du II de ce même article, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque " peut être " regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas prévus aux a), f) et h) du 3° du II de cet article si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ou s'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
3. Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, ces ressortissants ne peuvent par suite utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour. En revanche, les décisions d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français qui les concernent sont régies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné, accueillant le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que l'arrêté contesté ne faisait pas mention des stipulations de l'accord franco-algérien, a jugé qu'il ne ressortait aucunement des termes de cet arrêté que le préfet du Nord avait apprécié si l'intéressé était susceptible de se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et en a déduit que l'intéressé était fondé à soutenir que le préfet avait omis de se livrer à un examen complet de sa situation personnelle, préalablement à l'édiction de cet arrêté, et que cette omission était de nature à justifier son annulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que pour décider d'obliger M. A..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1971, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, à quitter sans délai le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Nord a relevé que l'intéressé soutenait sans l'établir être entré en France en 2001, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et soutenait sans l'établir avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ayant déclaré lors de son audition s'être seulement " renseigné il y a deux ans ", qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiant pas se trouver dans l'un des cas faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français, en l'absence de circonstance susceptible de s'opposer à son éloignement sur le fondement des dispositions susmentionnées. Le préfet du Nord a notamment relevé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il déclarait vouloir se maintenir sur le territoire français, en sorte qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du a), du f) et du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet du Nord n'avait pas à viser les stipulations de l'accord franco-algérien dont il n'a pas fait application pour décider de l'éloignement sans délai de M. A... alors d'ailleurs qu'il n'est ni établi, ni même allégué que celui-ci aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations avant l'édiction de la mesure d'éloignement sans délai précisément au motif qu'il n'avait pas sollicité son admission au séjour sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'arrêté du 17 janvier 2020 était entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et l'a annulé pour ce motif.
5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté litigieux.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la durée de séjour dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Eu égard à l'absence de preuve quant à la date à laquelle il est entré en France et à la durée de son séjour sur le territoire français, et à l'absence de justificatifs quant aux conditions de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut utilement, en se prévalant sans l'établir d'une durée de séjour de plus de dix ans, soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu son pouvoir de régularisation prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dont, en qualité de ressortissant algérien, il ne relève pas, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, les moyens qu'il soulève à l'encontre de la décision d'éloignement sans délai prise en son encontre par le préfet du Nord doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
9. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit également, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, en décidant de prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas pris une décision manifestement disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application au profit de son conseil des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 2100388 du 8 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions présentées pour M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
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N° 21LY01105