Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui restituer son passeport ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle en première instance et en appel.
Il soutient que
- le seul délai de recours opposable est celui qui lui a été notifié lors de la notification de l'assignation à résidence ; cet arrêté précise dans son article 5 que le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification ;
- il entend se prévaloir de ses écritures de première instance ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est hospitalisé depuis un an à l'hôpital de Bassens et il lui est impossible de respecter l'arrêté d'assignation à résidence qui l'oblige à se rendre auprès des services de la police aux frontières du lundi au vendredi à 19h00 et les samedis et dimanches à 16h00 et ce alors qu'il n'a que de rares sorties médicales ; il ne peut demeurer à son domicile étant hospitalisé la nuit ;
- le préfet a commis un détournement de procédure et a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'assignation à résidence à 45 jours ; en cas de retrait d'une décision d'assignation à résidence, le préfet ne peut lui substituer une nouvelle décision que si la durée cumulée des deux assignations à résidence n'excède pas celle prévue par la loi ; en l'espèce, la première assignation à résidence avait une durée de 47 jours et la seconde a une durée de 45 jours ; dans les faits, il fait l'objet d'une assignation à résidence depuis le 23 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2018, M. A... D..., ressortissant algérien né le 1er juin 1991, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Par un premier arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence. Par un second arrêté du 23 novembre 2018, le préfet de la Savoie a abrogé le précédent arrêté du 22 novembre 2018, a assigné à résidence M. D... pour une durée de 45 jours renouvelable une fois dans l'attente de l'exécution de l'arrêté d'expulsion en indiquant qu'à compter du 24 novembre 2018, l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi à 17h30, les samedis et dimanches à 16h00 auprès des services de la police aux frontières de Chambéry afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, et lui a fait interdiction de sortir de l'arrondissement de Chambéry sans autorisation. M. D... relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ne l'a pas admis à l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. " Aux termes de l'article L. 561-2 du même code, " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande présentée par M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu le motif d'irrecevabilité tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence, pris par le préfet de la Savoie le 23 novembre 2018, a été notifié à M. D... le 24 novembre 2018 et que la requête présentée par M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 novembre 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à quarante-huit heures par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, l'article 5 de l'arrêté critiqué, qui précise que " le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ", comporte des indications erronées relatives au délai dans lequel M. D... pouvait former un recours contentieux. Dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 novembre 2018 ne pouvait être regardée comme tardive. Dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable pour ce motif la demande présentée par M. D.... Par suite, le jugement du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Si l'arrêté du 23 novembre 2018 ne comporte ni la mention du prénom et du nom de son signataire ni sa qualité, il vise l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
7. D'une part, l'arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l'objet d'une notification que sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. D'autre part, le préfet a produit devant la cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, qui revêt l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le préfet de la Savoie. Par suite, le moyen soulevé par M. D... tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
10. M. D... fait valoir qu'il lui est impossible de respecter les prescriptions de l'arrêté critiqué qui l'assigne à résidence au 13 place de l'Hôtel de ville à Chambéry alors qu'il est hospitalisé la nuit, et qui l'oblige à se rendre auprès des services de la police aux frontières du lundi au vendredi à 17h30 et les samedis et dimanches à 16 heures alors qu'il n'a que de rares autorisations de sortie médicale.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'assignation à résidence du 23 novembre 2018, qui a abrogé le précédent arrêté d'assignation à résidence du 22 novembre 2018 pour tenir compte de la modification du programme de soins de M. D..., précise que l'intéressé est assigné à résidence au 13 place de l'Hôtel de ville à Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et qu'à compter du 24 novembre 2018, il devra se présenter du lundi au vendredi à 17h30, les samedis et dimanches à 16h00 auprès des services de la police aux frontières de Chambéry.
12. D'une part, une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Par suite, la circonstance que M. D... est hospitalisé de nuit au centre hospitalier psychiatrique de la Savoie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence.
13. D'autre part, le certificat de situation du centre hospitalier psychiatrique de la Savoie du 26 novembre 2018 précise que, depuis le 24 novembre 2018, M. D... y est pris en charge en hospitalisation de nuit de 18h00 à 8h00, tous les jours de la semaine, week-end inclus. En se bornant à soutenir qu'il lui est impossible de respecter les horaires de présentation au service de police, M. D... n'établit pas qu'il aurait des difficultés particulières pour se conformer à l'obligation de présentation au service de police à 17h30 du lundi au vendredi et à 16h00 le week-end. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les conditions fixées par l'arrêté d'assignation à résidence sont inapplicables.
14. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. (...) Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
15. M. D... fait valoir que le préfet a commis un détournement de procédure et a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'assignation à résidence à 45 jours alors que la durée cumulée des deux assignations à résidence excède celle prévue par la loi.
16. M. D... est fondé à soutenir que l'arrêté du 23 novembre 2018 a méconnu la durée maximale de 45 jours prévue pour l'assignation à résidence par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si le préfet a abrogé son précédent arrêté, il n'en demeure pas moins que celui-ci portait, en son article 1er, assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, et que cette assignation prenait effet dès sa notification ainsi que le précisait ce même article, notification intervenue le jour même. L'arrêté contesté comporte en son article 1er les mêmes dispositions. Une décision portant abrogation produit ses effets dès sa signature, soit en l'espèce le 23 novembre 2018. Il s'ensuit qu'en assignant M. D... à résidence pour 45 jours à compter du 24 novembre 2018, date de notification, le préfet a omis de tenir compte de la journée du 22 novembre 2018 pendant laquelle son précédent arrêté avait été exécutoire. La durée d'assignation se trouve ainsi en réalité portée à 46 jours et excède donc la durée maximale de 45 jours prévue par l'article L. 561-2 précité. L'arrêté du 23 novembre 2018 doit par suite être annulé en tant seulement qu'il a pour effet de porter la durée maximale d'assignation à résidence à 46 jours.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel, que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence en tant qu'il a pour effet de porter la durée de cette assignation à 46 jours. Cette annulation n'impliquant pas que le requérant soit remis en possession de son passeport, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Savoie en date du 23 novembre 2018, est annulé en tant seulement qu'il a pour effet de porter la durée d'assignation à résidence de M. D... à 46 jours.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 18LY04608