1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète devait saisir la commission du titre de séjour ;
- sa situation aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie de l'authenticité des actes civils qu'il produit ;
- il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; dès lors, la commission du titre de séjour ne devait être saisie ;
- il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas présenté de demande sur ce fondement ;
- il ne répond pas aux conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne justifie pas de sa minorité lors de son arrivée en France ;
- il est arrivé récemment en France et n'y dispose d'aucun lien familial; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
le rapport de Mme B..., présidente assesseure ayant été entendu au cours de l'audience publique;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 14 mars 2001 à Conakry et être entré irrégulièrement en France le 3 mai 2017. S'étant présenté comme mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par une ordonnance de placement provisoire du 15 mai 2017. Le 13 novembre 2018, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a estimé que l'extrait du registre des actes de l'état civil et le jugement supplétif présentés par le requérant étaient frauduleux. La préfète s'est appuyée sur les rapports d'analyse documentaire de la police aux frontières qui ont relevé que l'extrait du registre des actes de l'état civil étant personnalisé à la machine à écrire et le jugement supplétif, au " laser tonner ", il était difficile d'être formel sur la conformité de ces documents. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls établir le caractère irrégulier ou falsifié de ces documents, à supposer même qu'ils n'auraient pas été légalisés par le ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée et par l'ambassade de France en Guinée. Enfin, si la préfète s'est également fondée sur la circonstance que les documents produits par M. A... ne respectent pas les délais de recours accordés par l'article 601 et suivant du code de procédure civile guinéen, l'article 889 du même code prévoit la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extrait du registre des actes de l'état civil et le jugement supplétif présentés par le requérant était falsifié ou inexact. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Toutefois, et ainsi que l'expose également la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que M. A..., ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Et il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
7. Compte tenu de ces éléments, la préfète de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne que M. A... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète de l'Allier a nécessairement examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète de l'Allier ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique pertinente.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
10. La décision par laquelle la préfète de l'Allier a désigné le pays de renvoi duquel M. A... pourrait être éloigné d'office est motivée en droit et en fait, par l'indication que M. A... est de nationalité guinéenne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.
11. Il résulte de ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY02147