1°) d'annuler ce jugement n° 1809569-1809572 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à leur encontre sans méconnaître les articles L. 723-14 et R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en application de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait les informer de ce qu'il envisageait de prononcer une mesure d'éloignement, ce qu'il n'a pas fait ; ils ont été privés d'une garantie de procédure ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de l'Ain a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de réouverture de neuf mois figure clairement sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont ils ont eu connaissance ;
- le retard pris par les intéressés dans le dépôt de leur dossier ne résulte que de leurs seuls faits ;
- les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les intéressés ne justifient pas de l'existence de risque réel, actuel et grave pour leur vie en cas de retour au Kosovo.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme A..., présidente assesseure ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... et son épouse Mme F... C..., nés respectivement les 11 avril 1988 et 5 août 1990, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 23 octobre 2017. Par décisions du 27 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Ces refus ont été confirmés, le 19 avril 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 mai 2018, les époux C... ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Après avoir constaté que le 2 août 2018, les intéressés avaient fait l'objet de décisions de clôture de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Ain, par décisions du 10 décembre 2018, a abrogé leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 avril 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 10 décembre 2018.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (....) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office (...) ". Aux termes de l'article L. 723-14 du même code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". Aux termes de l'article R. 723-14 dudit code : " Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14. / Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les demandes de réexamen de M. et Mme C... ont fait l'objet de décisions de clôture le 2 août 2018. Ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre des requérants dès lors qu'ils n'avaient pas demandé la réouverture de leurs dossiers après la décision de clôture du 2 aout 2018. Les requérants, qui n'ont pas contesté les décisions de clôture, ne peuvent utilement faire valoir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu'ils ont envoyé les 31 mai et 3 juillet 2018, par erreur, leurs demandes de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile et que ces circonstances expliquent que leurs demandes de réexamen ne sont parvenues à l'Office que le 14 août 2018, soit hors délai, donnant ainsi lieu le 2 août 2018 à la décision de clôture de leurs demandes de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne peuvent davantage utilement faire valoir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au préfet de les informer de la procédure prévue à l'article L. 723-14. Au surplus, si le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été informés par l'Office à l'occasion de ladite clôture des voies et délais de recours applicables pour le dépôt d'une demande de réouverture de leur dossier. Par conséquent les époux C..., ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Ain les aurait privé d'une garantie ou que cette méconnaissance aurait exercé une influence sur les décisions attaquées, tandis qu'ils ont effectivement bénéficié des informations relatives à la procédure applicable à l'occasion de la décision de clôture de l'Office et qu'ils ne se sont pourtant pas présentés en préfecture pour faire enregistrer leurs demandes de réexamen. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. et Mme C... sont entrés en France en octobre 2017, et si leur enfant est né en France peu de temps après l'arrivée du couple, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent leur cellule familiale au Kosovo, pays où ils ont vécu la plupart de leur existence et où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs si les époux C... font valoir qu'ils ont intégré des groupes d'apprentissage de français, ils ne font état d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière en France. Enfin les risques qu'ils allèguent en cas de retour au Kosovo étant insuffisamment établis ils ne peuvent soutenir que le préfet de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les arrêtés attaqués, lesquels ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. et Mme C... reprennent devant la Cour le récit qu'ils ont exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que devant le tribunal administratif de Lyon. Si les requérants apportent de nouvelles pièces telles que, les certificats de formation professionnelle et la carte professionnelle de M. C..., pour démontrer qu'il exerçait bien les fonctions de policier au Kosovo, ainsi qu'un acte d'accusation du procureur et un procès-verbal d'interpellation pour soutenir que les autorités du Kosovo feraient preuve de partialité dans l'instruction de sa mise en cause pour des faits de violences et de violation de domicile qui seraient intervenus à l'occasion de son service en janvier 2014, de telles pièces ne permettent nullement d'établir la réalité de cette partialité alors même que M. C... n'a jamais été suspendu de ses fonctions au sein des forces de l'ordre et qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été privé de liberté ou que l'affaire aurait seulement été jugé à ce jour. Par ailleurs les requérants produisent des attestations du père de M. B... C..., ainsi qu'un dépôt de plainte relatant les menaces perpétrées par quatre individus qui appartiendraient à " l'Etat islamique " à l'encontre de son fils et de lui-même. De tels éléments ne sont cependant pas suffisants pour apprécier la réalité et l'actualité d'une telle menace, d'autant qu'il ne ressort pas du dossier que le père du requérant, qui prétend craindre pour sa vie depuis plusieurs années, ait tenté de se soustraire à une telle menace en changeant de région. Enfin aucun élément de preuve n'est apporté par les époux C... pour permettre d'établir une complaisance de l'Etat du Kosovo envers des membres d'organisation islamiste et pour démontrer qu'ils ne pourraient être protégés par les forces de l'ordre du pays dont ils ont la nationalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY02767