Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans que le préfet ne prenne en compte la durée et les conditions de son séjour en France.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 6 juin 1988, relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdisant le retour en France pendant un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".
3. Par ailleurs, les dispositions du I, du I bis et du II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes du I de l'article L. 512-1, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ". Aux termes de son I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) ". Enfin, aux termes de son II : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français, prise dans le même arrêté que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, vise à la fois les 1°, 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette décision, doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 3° de cet article dès lors que le préfet a entendu assortir le refus de titre de séjour opposé à Mme C... d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des obligations de quitter le territoire sans délai prises sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif de Dijon devait renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale de jugement, n'étant pas compétent pour examiner le recours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier.
5. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2019 :
6. La décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée.
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. Si Mme C... se prévaut de la durée de son séjour en France, où elle réside depuis 2014, ainsi que de son investissement dans le secteur associatif et d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Alors qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière depuis 2014, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ". Pour les motifs exposés au point 9, la situation de Mme C... ne peut être regardée comme présentant un caractère exceptionnel ni comme relevant de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement de ces dispositions.
11. Compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, celle des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".
15. Dans les circonstances de l'espèce et en particulier compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., et alors qu'une mesure d'éloignement a déjà été prise à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 doit être rejetée. Les conclusions Mme C... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'avocat de la requérante, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902182 du 26 août 2019 du président du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020
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N° 19LY03626