1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour donnant droit de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu sans qu'elle ait pu bénéficier d'un interprète alors qu'elle en avait fait la demande, de sorte qu'il est irrégulier ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante turque née le 31 janvier 1952 déclare être entrée en France le 9 décembre 2014. Sa troisième demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 19 février 2018. Mme D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019, par lequel le préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".
3. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ".
5. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, si le tribunal administratif de Grenoble était en droit de statuer en formation collégiale alors même qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le litige pouvait être jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet, il n'en demeure pas moins que les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-23 du code de justice administrative demeuraient applicables à l'ensemble des conclusions présentées au tribunal, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
6. Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience qui s'est tenue le 26 septembre 2019 alors qu'elle avait demandé le concours d'un interprète en langue arménienne par un courrier du 16 août 2019 arrivé par fax le même jour au tribunal et qui, bien que ne figurant pas au dossier de première instance, a été versé en appel. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle y aurait renoncé, le tribunal a statué sans se prononcer sur cette demande, qui n'apparaissait pas manifestement injustifiée. Dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Mme D... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit de nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : L'État versera à Maître E... la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03995