Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, la SCI Le Moulin de Gleizé et M. B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2019 ;
2°) de prescrire l'expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux, de la commune de Boffres, du cabinet Marc Merlin et de la société Gerland et Fils le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une expertise dans la perspective d'une action en responsabilité présente un caractère utile ;
- l'aggravation des désordres et le caractère continu du préjudice subi justifient que le chiffrage en soit réactualisé et les causes de ces désordres ont pu évoluer depuis la précédente expertise ;
- M. B... n'était pas partie aux précédentes instances ayant abouti à la condamnation du SIVOM et l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 et à l'arrêt de la cour du 2 juillet 2015 ne lui est pas opposable ;
- M. B... subit des préjudices distincts de ceux de la SCI Le Moulin de Gleizé.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Moulin de Gleizé et M. B... relèvent appel de l'ordonnance du 21 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise au contradictoire du SIVOM d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux, de la commune de Boffres, du cabinet Marc Merlin et de la société Gerland et Fils, aux fins de déterminer les causes des désordres affectant le chemin rural des Perrets et les travaux de reprise nécessaires, ainsi que d'évaluer leurs préjudices.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le fait allégué de cette personne.
4. Les requérants soutiennent être victimes d'un dommage permanent et évolutif de travaux publics, lié au déplacement de l'assiette du chemin rural desservant leur propriété lors de la réalisation de travaux publics d'adduction d'eau réalisés en 2004 par le SIVOM d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux, la commune de Boffres, la société Merlin et la société Gerland et Fils. Ils soutiennent qu'en dépit des diverses procédures devant les juridictions administratives et judiciaires et la réalisation d'un rapport d'expertise judiciaire en 2009, l'évaluation du préjudice subi doit être actualisée en raison de son aggravation.
5. Pour contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui rejette leur demande d'expertise au motif qu'une nouvelle expertise est dépourvue d'utilité, les requérants font valoir que l'aggravation des désordres et le caractère continu du préjudice subi justifient que le chiffrage en soit réactualisé, que M. B... n'était pas personnellement partie aux précédentes instances ayant abouti à la condamnation du SIVOM et que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 et à l'arrêt de la cour du 2 juillet 2015 ne lui est pas opposable.
6. Les requérants indiquent qu'ils entendent engager un nouveau recours indemnitaire à l'encontre du SIVOM d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux, de la commune de Boffres, de la société Merlin et de la société Gerland et Fils, en invoquant le préjudice propre de M. B... lié au fait que le chemin serait impraticable pour un véhicule automobile, le contraignant à laisser sa voiture à 400 mètres de son domicile, le Moulin de Gleizé, depuis les inondations et coulées de boue survenues le 23 octobre 2013. Toutefois, l'état du chemin depuis ces évènements peut être évalué à partir des photographies produites et des constats d'huissier réalisés en 2014, 2017 et 2019. En outre, dès lors que la dégradation du chemin a été causée, ainsi que le reconnaissent les requérants, par des évènements naturels, le préjudice que ces derniers souhaitent voir évalué est manifestement dépourvu de lien de causalité directe avec les travaux réalisés en 2004 par le SIVOM, lequel a au demeurant déjà été condamné à indemniser la SCI requérante par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014.
7. Les requérants soutiennent que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 et à l'arrêt de la cour du 2 juillet 2015 ne peut leur être opposée dès lors que M. B... n'était pas partie à ces instances. Cependant, le juge des référés du tribunal s'est, en tout état de cause, borné à évoquer ces précédentes procédures engagées devant le juge administratif, et le fait que les conséquences des travaux en litige avaient déjà été déterminées, pour estimer que l'expertise sollicitée apparaissait dépourvue d'utilité, sans opposer formellement l'autorité de la chose jugée aux requérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Moulin de Gleizé et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent aux requérants une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Moulin de Gleizé et autre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Moulin de Gleizé, à M. D... B... au SIVOM d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux, à la commune de Boffres, au cabinet Marc Merlin et à la société Gerland et Fils.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 19LY04179