Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il a été victime d'un grave accident le 21 octobre 2016 et présente une sténose de l'urètre ; handicapé, il a été opéré à deux reprises et doit subir une nouvelle opération ; un certificat médical établit que les soins nécessaires ne peuvent être délivrés dans son pays ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans ; son frère réside régulièrement en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 5 février 1988, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Le 19 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite, né du silence gardé pendant quatre mois. M. C... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Lyon. En cours d'instance, le préfet du Rhône a pris une décision explicite de rejet le 5 août 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 19 mai 2019, un avis indiquant que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. C... présente une sténose de l'urètre qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2016 et une autre en 2017, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment les certificats médicaux du 3 avril 2017 et du 15 novembre 2019 du docteur Isabelle Devin, que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas en Algérie un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis neuf ans à la date de la décision critiquée. Il entend justifier de sa présence en France par un procès-verbal d'infraction du 27 avril 2015 et du 26 janvier 2016, un bordereau de remise de chèques de 2016 et des récépissés d'opérations financières de 2015 et 2017. Ces documents ne suffisent toutefois pas à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans. Par suite, et alors que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 19LY04189