1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens présentés devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la recevabilité de la requête :
- le signataire de la requête d'appel était incompétent pour ce faire ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- contrairement à ce que soutient le préfet, le tribunal était fondé à faire droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La demande d'aide juridictionnelle de M.et Mme B... a été rejétée par décision du 5 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- et les observations de Me D..., représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants du Kosovo, nés le 20 janvier 1974 et le 2 novembre 1976, déclarent être entrés en France le 4 septembre 2012 avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2013. Par arrêtés du 20 février 2014 et du 17 février 2016, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français, la seconde décision étant assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par deux nouveaux arrêtés du 3 juin 2019, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils avaient sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans. Le préfet de la Drôme interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par un arrêté du 23 mai 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département, le préfet de la Drôme a donné délégation permanente de signature à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes requêtes, déférés et mémoires à l'exception des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétence. Par suite, doit être écartée comme manquant en fait la fin de non-recevoir tirée de ce que M. E..., signataire de la requête, n'aurait pas reçu délégation régulière de compétence pour interjeter appel du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.-313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
4. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils sont présents en France depuis 2012 soit sept ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'ils parlent bien le français et sont bien intégrés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine alors que leur durée de séjour a été acquise au prix de la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement, dont une assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. S'ils indiquent également que leur second fils est affecté de troubles sévères, probablement lié à un syndrome post-traumatique consécutif aux évènements vécus dans le pays d'origine, ce qui a conduit à ce qu'il soit pris en charge en institut médico-éducatif, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 27 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui avait indiqué qu'une absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, quand bien même M. B... se prévaut en outre d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre dans une entreprise du bâtiment tandis que Mme B... se prévaut de ce qu'elle a travaillé comme aide familiale lorsqu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour et même si leur fils aîné, âgé de 16 ans justifie d'une scolarité exemplaire, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme B....
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour et la décision portant interdiction de retour sur le territoire sont suffisamment motivées, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences, d'une part, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, par l'arrêté déjà mentionné au point 2, le préfet de la Drôme a donné délégation permanente de signature à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que M. E... n'aurait pas reçu délégation régulière de compétence pour signer les arrêtés litigieux.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Aux termes du III du même article : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. "
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. et Mme B... se sont soustraits à deux précédentes mesures d'éloignement, ce qui établit le risque d'une nouvelle soustraction à l'obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire.
10. D'autre part, si M. et Mme B... se prévalent de l'état de santé de leur plus jeune fils, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que son état de santé ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Ils ne sont pas plus fondés à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire. Ils ne sont pas davantage fondés à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroyer un délai de départ volontaire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux et a fait droit à ses conclusions accessoires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions d'appel de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., Mme C... B..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03881