1°) d'annuler ce jugement n° 1900119 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français avant d'avoir répondu à sa demande de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision ne pouvait être prise avant que le préfet n'ait statué sur sa demande de régularisation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en Fédération de Russie.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2019, la demande de Mme F... fait l'objet de caducité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;
- les observations de Me C..., représentant Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., née le 7 août 1986 en Azerbaïdjan, est entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2013. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2014. Le 22 janvier 2015, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 9 décembre 2015 et par la cour, le 24 juin 2016. Le 30 décembre 2018, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 décembre 2018.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme F..., est entrée en France en mai 2013 en vue de demander l'asile. Elle fait valoir qu'elle y réside depuis cette date avec ses deux enfants ainsi qu'avec sa mère, son frère et sa soeur qui ont obtenu la qualité de réfugié après avoir fui la Fédération de Russie en raison des persécutions subies et qu'elle ne peut reconstituer sa vie privée et familiale dans ce pays compte tenu des risques encourus du fait de ses origines caucasiennes et de son absence de régularisation administrative. .Elle produit un jugement de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 5 août 2014, confirmant le refus de lui accorder la nationalité russe. Dans ces conditions, l'intéressée qui produit également une promesse d'embauche, est fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des objectifs qu'elle poursuit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qui se trouve dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement et des décisions du 30 décembre 2018 du préfet du Rhône.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. L'annulation de l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire implique nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme F... soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs de la présente décision. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de l'intéressée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2019 et les décisions du 30 décembre 2018 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent au regard de la domiciliation actuelle de l'intéressée de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, le cas échéant, l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03323