Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, M. E..., représenté par Me F..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902342 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a fait preuve de qualités d'intégration exceptionnelles en France ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet aurait dû préalablement saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Par lettres du 28 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyens relevé d'office, tiré de l'impossibilité pour le préfet de fonder légalement l'obligation de quitter le territoire français sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir prononcé un refus de titre de séjour, et sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement qui a statué en juge unique sur un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, et en réponse aux moyens d'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant qui s'est vu délivrer un récépissé dans l'attente de l'attribution d'un titre de séjour de dix ans.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 mars 1977, est entré en France le 23 mars 2017. Le 19 avril 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 30 mars 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 janvier 2019. Par décisions du 8 mars 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Le préfet de la Haute-Savoie a informé la cour que, par décision du 14 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile ayant accordé le statut de réfugié à M. E..., il a délivré à ce dernier un récépissé valable du 24 janvier 2020 au 23 juillet 2020 dans l'attente de l'attribution d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En délivrant à M. E... un tel récépissé, le préfet de la Haute-Savoie a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'avaient reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. La présente décision n'implique ni qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation ni qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F..., son avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... dirigées contre les décisions du 8 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me F... qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me F....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020
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N° 19LY02387