Résumé de la décision
M. A... D... et Mme B... D..., ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France après être entrés sur le territoire avec un visa touristique en 2014. Le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes par deux arrêtés du 22 juin 2018, les obligeant à quitter le territoire. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé ce refus par un jugement du 2 octobre 2018, que M. et Mme D... contestent en appel. La cour a rejeté leur requête, considérant que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, et que les conditions de l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour a jugé que, bien que M. D... ait une activité professionnelle en France, cela ne justifiait pas une atteinte disproportionnée à leur vie familiale. En effet, "rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales".
2. Conditions de l'accord franco-algérien : La cour a souligné que M. D... ne justifiait pas de l'obtention du visa de long séjour requis par l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Ainsi, "le préfet a pu sans méconnaître les stipulations de cet article 5 refuser de lui délivrer un certificat de résident".
3. Rejet des conclusions d'injonction et d'astreinte : En conséquence, les demandes d'injonction et d'astreinte formulées par M. et Mme D... ont également été rejetées, car leur requête principale n'était pas fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a interprété que, bien que M. D... ait des liens professionnels en France, cela ne suffisait pas à établir une atteinte disproportionnée à leur vie familiale, car "la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine".
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : L'article 5 de cet accord stipule les conditions de séjour des ressortissants algériens. La cour a précisé que M. D... ne remplissait pas les conditions requises, notamment l'obtention d'un visa de long séjour selon l'article 9 alinéa 2. Cela a conduit à la conclusion que "les stipulations invoquées ne sauraient s'appliquer à Mme D... qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de commerçant".
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation pour les frais exposés. La cour a rejeté les demandes d'indemnisation, considérant que les requérants n'étaient pas fondés dans leur demande principale.
En somme, la décision du tribunal administratif de Grenoble a été confirmée, rejetant les demandes de M. et Mme D... sur la base d'une interprétation stricte des droits et obligations découlant des textes législatifs et des conventions internationales.