Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2018 et le 18 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803596 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service médical de l'Office français pour l'immigration et l'intégration n'a pas informé, sous couvert du directeur général de l'office, le préfet qu'il a transmis le rapport médical au collège de médecins ;
- le refus de titre de séjour en litige a été rendu sans délibération préalable du collège des médecins de l'office ;
- en méconnaissance du dernier alinéa du même article, l'avis du collège des médecins de l'office n'a pas été transmis sous couvert du directeur général de l'office au préfet ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son état de santé justifie qu'il soit soigné en France et non en Algérie où ses troubles psychiatriques sont nés ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le préfet de la Loire déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Un mémoire, enregistré le 14 mars 2019 et présenté par le préfet de la Loire, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions de procédure valent également pour les ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que le préfet a pris sa décision de refus de titre de séjour en litige après consultation du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration qui a estimé, dans un avis du 8 janvier 2018 produit par le préfet devant le tribunal administratif et communiqué à M. B..., que l'état de santé de ce dernier, ressortissant algérien né le 24 mars 1978, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis comporte notamment le nom et la signature des trois médecins composant le collège qui l'a rendu et la mention " Après en avoir délibéré ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté aurait été rendu sans délibération préalable du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
3. En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que le service médical de l'Office français pour l'immigration et l'intégration n'aurait pas informé, sous couvert du directeur général de l'office, le préfet qu'il a transmis le rapport médical au collège de médecins ni que l'avis du collège des médecins de l'office n'aurait pas été transmis sous couvert du même directeur général au préfet, dès lors que ces formalités ne sont pas prescrites, par le deuxième alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration de la décision préfectorale statuant sur une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de l'intéressé.
4. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 8 janvier 2018 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant produit un certificat médical du 31 octobre 2018 de son médecin généraliste traitant et un certificat médical du 13 novembre 2018 du praticien hospitalier qui le suit au service de psychiatrie du centre hospitalier de Saint-Étienne, selon lesquels l'état de l'intéressé contre-indique formellement un retour en Algérie, pays où le traumatisme psychique a été généré par des menaces de mort et où les personnes en cause continuent à se manifester défavorablement auprès de sa famille, il est constant que la demande d'asile présentée par M. B..., entré en France le 30 octobre 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2017. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 8 janvier 2018, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que son état de santé ne pourrait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2019.
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N° 18LY04582