Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2020 et de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- l'intérêt supérieur de l'enfant ne consiste pas nécessairement à vivre auprès de la personne titulaire de l'autorité parentale alors qu'il doit être tenu compte de sa situation familiale antérieure et de ses conditions de vie dans le pays d'origine ; en l'espèce, il n'est pas établi que les parents de l'enfant soient dans l'impossibilité d'assurer son entretien et son éducation, alors qu'il a toujours vécu en Algérie et qu'aucun justificatif n'est produit quant à l'intensité de ses liens affectifs avec son grand-père et quant à la contribution de ce dernier à ses besoins ;
- le demandeur ne remplit pas la condition de limite d'âge de 60 ans prévue pour le recueil légal d'un enfant par la voie de la kafala en vertu de l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 modifiant le code de la famille algérien.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Saône-et-Loire sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né en 1943, de nationalité algérienne, et son épouse ont obtenu le recueil légal de leur petit-fils B..., né le 2 janvier 2003, selon acte de Kafala rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal d'Ammi Moussa du 25 novembre 2018. La demande de regroupement familial effectuée par M. C... au bénéfice du jeune B... s'est vue opposer une décision de refus de la part du préfet de Saône-et-Loire le 16 janvier 2020. Par jugement du 1er décembre 2020, dont le préfet de Saône-et-Loire relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire du 16 janvier 2020, a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1-le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) ". Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Enfin, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes.
5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que le jeune B... a toujours vécu en Algérie auprès de ses parents, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient plus subvenir à son entretien ou à son éducation, et qu'il n'est pas justifié de l'intensité de ses liens affectifs avec ses grands-parents résidant régulièrement en France, il n'est pas contesté que M. C... et son épouse bénéficient d'un acte de Kafala rendu le 25 novembre 2018 par un tribunal des affaires familiales algérien, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il constituerait un faux, et qui, étant directement exécutoire en France leur confère l'autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du jeune B... est de vivre désormais auprès de ses grands-parents résidant en France. Dès lors, comme l'a justement retenu le tribunal administratif de Dijon, le préfet a entaché sa décision de refus de regroupement familial d'une erreur d'appréciation.
7. Si le préfet de Saône-et-Loire soutient également que M. C... ne remplirait pas une condition pour recueillir un enfant tirée d'une limite d'âge à soixante ans, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère qui est directement exécutoire sur le territoire national. Au surplus le préfet n'établit pas que le code de la famille algérien prévoit une limite d'âge pour le " kafil ", c'est-à-dire la personne qui recueille l'enfant. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il découle de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 16 janvier 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions incidentes de M. C... :
9. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir la présente injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C... au bénéfice de son petit-fils B... dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 novembre 2021.
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N° 21LY00061