Par un jugement n° 1803585 du 18 juin 2019, rectifié par une ordonnance du 17 juillet 2019 du président du tribunal administratif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 680 497,86 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident médical non fautif dont il a été victime lors de l'intervention du 6 novembre 2008 à l'hôpital Edouard Herriot ;
3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une paralysie sciatique constitutif d'un aléa thérapeutique avec un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ;
- s'il a déjà été indemnisé par les hospices civils de Lyon, cette indemnisation est relative à une infection nosocomiale ;
- le docteur H... a retenu trois affections dans les suites de l'intervention chirurgicale, à savoir une pancréatite aiguë postopératoire, une atteinte du tronc du nerf sciatique et une infection du site opératoire ; pour chaque complication, il a retenu des préjudices distincts ; ses demandes ne concernent ni l'indemnisation de l'infection nosocomiale, ni l'indemnisation de la pancréatite mais uniquement celle de la paralysie sciatique ;
- les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état initial ; il n'est pas certain ni suffisamment probable que l'évolution spontanée de la pathologie initiale aurait pu mettre en jeu le pronostic vital ou causé des troubles fonctionnels neurologiques invalidants ; le délai de survenance des conséquences ainsi que le type de séquelles sont pris en compte ; sans traitement, il n'aurait pas brutalement subi cette paralysie du nerf sciatique ; le risque de paralysie sciatique est exceptionnel et le docteur H... a retenu un taux de 3 % tenant compte de l'abord chirurgical majeur sur des tissus cicatriciels qui avaient été irradiés ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Il lui sera alloué les sommes suivantes :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
- 1 830 euros au titre de l'assistance à expertise ;
- 3 000 euros au titre des frais de conseil ;
- 1 778,45 euros au titre des frais de déplacement ;
- 5 347,50 euros au titre des frais d'aménagement de la salle de bain et des toilettes ;
- 9 631,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux définitifs :
- 1 846,64 euros au titre du renouvellement des aménagements des toilettes ;
- 75 041,59 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 611 282,88 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
- 155 658,24 euros au titre des frais de taxi ;
- 633 983,04 euros au titre de l'inaptitude professionnelle définitive ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- 299,97 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;
- 9 997,65 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
- 146 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2020, les hospices civils de Lyon, représentés par Me K..., concluent à leur mise hors de cause.
Ils soutiennent que :
- la paralysie du nerf sciatique résulte d'un accident médical non fautif et M. F... conclut à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- aucune conclusion n'est dirigée à leur encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 8 avril et le 24 juin 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel ne constitue que la reprise littérale des écritures de première instance ; elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- les séquelles présentées par M. F... ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence de réalisation de l'intervention ; M. F... présentait une pathologie dont l'évolution spontanée sans traitement aurait mis en jeu son pronostic vital et, à tout le moins, aurait conduit à des troubles fonctionnels tout aussi invalidants de manière suffisamment probable ; le docteur H... ne s'est pas exprimé sur le délai d'évolution de la pathologie initiale mais a indiqué que, sans ce traitement, son pronostic vital était en jeu de sorte que la question du délai de survenance des séquelles est sans incidence ; la cour ne saurait tenir compte de l'avis du docteur L... ;
- si la complication en cause est connue et fréquente notamment dans le cadre de chirurgie de reprise, dans le cas particulier de M. F..., le taux de survenue de cette complication est majoré eu égard aux antécédents du patient augmentant significativement le risque de survenue de la complication ; le docteur H... a actualisé le taux de survenue entre 5 et 6 % compte tenu de cet état de santé antérieur.
La lettre, enregistrée le 6 juillet 2021, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique ne pas vouloir intervenir à l'instance n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2006, M. A... M... F..., né le 27 octobre 1983, a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il circulait en scooter. A la suite de cet accident, M. F... a présenté d'importantes douleurs à la cuisse, une impotence fonctionnelle et une incapacité d'extension de la jambe droite en raison d'une rupture du tendon quadricipital. Un descellement majeur de la prothèse du genou droit dont M. F... était porteur depuis 1998 a été mis en évidence. A la suite de plusieurs consultations au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des hospices civils de Lyon, M. F... a été opéré, le 6 novembre 2008, à l'hôpital Edouard Herriot, pour un changement d'implant et la mise en place d'une nouvelle prothèse totale du genou droit. A partir du 8 novembre 2008, M. F... a présenté de vives douleurs abdominales et le diagnostic de pancréatite aiguë a été posé. Les 19 et 25 novembre 2008, M. F... a subi un drainage par cathéter percutané temporaire d'une collection de liquide brunâtre. Le 12 décembre 2008, après avoir été transféré dans le service d'orthopédie, M. F... a présenté un déficit complet de la sensibilité et de la motricité du pied droit. Le 19 décembre 2008, il a présenté un syndrome septique et a été transféré dans le service de réanimation pour pancréatite aiguë grave surinfectée. Le 20 décembre 2008, il a subi un drainage d'une collection purulente avec mise à plat des collections pancréatiques, le 22 décembre, puis il a été victime d'un choc septique soigné par une antibiothérapie à hautes doses qui a permis d'obtenir une évolution favorable. Le 13 février 2009, il a pu regagner le service d'orthopédie où il a été constaté que M. F... présentait une paralysie du nerf sciatique poplité externe nécessitant une orthèse mollet-plante. Du 25 février au 30 avril 2009, il a été admis au centre de rééducation Henry Gabrielle. Le 30 avril 2009, il a été autorisé à regagner son domicile. Le 22 mai 2009, il a présenté une raideur de la cheville imputable à une algodystrophie. A compter d'août 2010, M. F... a été pris en charge en raison d'une suspicion d'infection sur sa prothèse fémorale. Les examens bactériologiques ont mis en évidence la présence de staphylocoque à coagulase négative. Le 13 septembre 2010, il a subi un lavage effectué en bloc opératoire et une antibiothérapie a été administrée. Le 29 septembre 2010, une reprise chirurgicale a été réalisée pour sepsis sur prothèse fémorale totale. Le 23 septembre 2010, il a également présenté une récidive de pancréatite aiguë qui a été considérée comme guérie le 13 octobre 2010. Dans les suites, M. F... a présenté des signes d'ostéite de la première phalange du premier orteil du pied droit qui ont conduit à une amputation du gros orteil droit le 3 octobre 2011. Le 19 février 2012, il a été hospitalisé en raison d'une récidive du sepsis. Il a subi, le 27 mai 2013, une ablation de la prothèse fémorale avec la mise en place d'un spacer, le 1er juillet 2013, un changement de spacer avec un lavage de la hanche et, le 4 novembre 2013, une réimplantation prothétique. Après avoir rejoint le centre de rééducation les IRIS, il a pu regagner son domicile en décembre 2013. Il présente depuis des douleurs importantes du tibia, des sensations de brûlure de la face postérieure de la cuisse, des troubles de la sensibilité au niveau du pied et des lombalgies. Il fait également état de douleurs de l'estomac et de constipation.
2. Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale et de défaillances lors de sa prise en charge, M. F... a saisi, le 25 mars 2010, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis. La commission de conciliation et d'indemnisation a ordonné une expertise confiée au docteur G..., chirurgien orthopédique et traumatologique, qui a déposé son rapport le 30 août 2010. En raison de l'absence de consolidation de l'état de santé de M. F..., la commission de conciliation et d'indemnisation a, le 16 novembre 2010, sursis à statuer et a invité M. F... à la saisir à nouveau à la date de consolidation de son état de santé et après la réalisation d'une nouvelle expertise. Par une décision du 28 avril 2014, la présidente de la commission de conciliation et d'indemnisation a désigné le docteur I..., chirurgien orthopédique et traumatologique, et le docteur C..., spécialisé en chirurgie digestive, pour la réalisation d'une seconde expertise. A la suite du dépôt du rapport de ces experts le 15 septembre 2014, la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé, dans un avis du 12 novembre 2014, que le dommage présenté par M. F... était la conséquence de l'état de santé antérieur du patient comme de son évolution prévisible et ne satisfaisait pas aux conditions imposées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation par la solidarité nationale et, en particulier, celles d'être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic et de soins et d'avoir eu des conséquences anormales par rapport à l'état de santé du patient ou l'évolution prévisible de cet état. Le 3 octobre 2016, M. F... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la désignation d'un nouvel expert. Par une ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur H..., chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert. Le 4 juin 2018, une transaction a été conclue entre M. F... et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des hospices civils de Lyon, pour la réparation des préjudices subis résultant de l'infection nosocomiale pour un montant de 30 920 euros. M. F... relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser des préjudices subis du fait d'un aléa thérapeutique lié à sa prise en charge par les hospices civils de Lyon.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun opposable à la caisse primaire d'assurance maladie :
3. M. F... demande à la cour de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Toutefois, les tiers payeurs n'ont pas à être appelés à la cause dans un litige concernant la mise en oeuvre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la réparation de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
6. M. F... fait valoir, en soulignant que sa demande d'indemnisation n'a trait ni aux conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime, ni aux conséquences de la pancréatite qu'il a présentée, qu'il a subi une paralysie sciatique constitutive d'un aléa thérapeutique au décours de l'intervention du 6 novembre 2008.
7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des docteurs I... et C... qu' " en 1998, M. F..., alors âgé de 15 ans, a été traité d'un sarcome d'Ewing du tiers inférieur du fémur droit avec envahissement des parties molles au niveau du quadriceps. Cette tumeur osseuse a été traitée par chimiothérapie, résection fémorale distale et reconstruction par une prothèse totale du genou (...) par le docteur B... à l'hôpital Saint-Joseph de Lyon, chirurgie suivie de radiothérapie. (...) En 2003, le docteur B... a réalisé un changement de l'implant prothétique pour un probable descellement et, selon les dires de M. F..., pour corriger une inégalité de longueur due à la fin de sa croissance. Dans les suites, il est noté une parésie des releveurs du pied côtés à M4 ". A la suite de son accident de la circulation le 26 août 2008 qui a provoqué une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, des douleurs de la cuisse, un déficit complet d'extension active du membre en rapport avec une rupture du tendon quadricipital, M. F... a été adressé au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Edouard Herriot qui, lors de l'examen réalisé le 8 novembre 2006, a diagnostiqué un descellement de la méga prothèse du genou. Après avoir été différée à plusieurs reprises, l'intervention de prothèse du fémur totale a été réalisée le 6 novembre 2008.
8. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur H... que " M. F... souffrait initialement d'un descellement d'une prothèse massive du genou implantée dans le cadre de la prise en charge médico-chirurgicale d'une tumeur osseuse maligne, un sarcome d'Ewing (radiothérapie, chimiothérapie, résection tumorale). (...) Cette prothèse est changée une première fois en 2003 pour un descellement a priori aseptique puis en 2006 un nouveau descellement est diagnostiqué à la suite de l'accident de circulation. (...) En l'absence de cette intervention, les complications post-opératoires vues ne se seraient bien sûr pas réalisées mais l'évolution spontanée de la pathologie initiale sans traitement aurait pu mettre en jeu le pronostic vital et aurait été, en tout cas, source de troubles fonctionnels tout aussi invalidants ". Il s'ensuit que les conséquences de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2008 ne sauraient être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles M. F... était exposé en l'absence de traitement. M. F... n'établit pas davantage que les troubles entraînés par l'intervention chirurgicale seraient survenus de manière prématurée et ce alors qu'il présentait un descellement de sa prothèse et que l'expert, le docteur H..., a souligné, sans que cela soit sérieusement contesté par un avis critique du docteur L..., qu'en l'absence de traitement, l'évolution de la pathologie aurait pu mettre en jeu le pronostic vital de M. F... et qu'en tout état de cause, il était exposé à des troubles invalidants.
9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les experts, les docteurs I... et C..., ont relevé, sans prendre en compte l'état antérieur du patient, que " la paralysie qui a suivi l'intervention de 2008 est une paralysie subtotale touchant les deux territoires du nerf sciatique avec une prédominance sur le territoire sciatique poplité externe. Il est difficile de situer le siège de cette paralysie s'agissant d'une prothèse totale du fémur comportant une prothèse de la hanche ; on peut penser qu'elle fait partie des 5 % de paralysie sciatique survenant au cours des prothèses totales de hanche, il s'agit donc d'une complication connue mais habituellement impossible à prévenir ". L'expert, le docteur H..., a, quant à lui, indiqué, concernant la fréquence de survenue de telle lésion en pareilles circonstances, que " les chiffres varient passablement selon les séries étudiées mais un taux moyen de 3 % en cas de chirurgie de reprise est habituellement retenu. Il s'agissait cependant ici d'une chirurgie majeure de hanche (...) : abord extensif, implant massif, tissus cicatriciels (troisième changement de prothèse), radiothérapie antérieure et il est effectivement tout à fait licite d'évaluer dans le cas d'espèce le risque d'atteinte sciatique à hauteur de 5-6 % ". Par suite, et en tenant compte de l'état antérieur de M. F..., il n'est pas établi que la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
10. Dès lors, les conditions d'une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel présenté par M. F..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre d'un accident médical non fautif. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M... F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
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N° 19LY03107