II - M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 A... lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard.
A... un jugement n° 2003761 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I - A... une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 20LY02837, Mme D... épouse B..., représentée A... Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de la Drôme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros A... jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle réside en France avec sa famille depuis plus de cinq ans, les parents de son époux ainsi que les frères et soeurs de celui-ci résident en France soit sous couvert d'un titre de séjour soit en raison de leur nationalité française, les décisions ont pour effet de séparer la famille ; elle est intégrée et ses enfants sont scolarisés.
A... un mémoire, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que rien n'empêche son époux et ses enfants de l'accompagner en Algérie ; son époux fait l'objet d'une décision d'éloignement ; ses enfants pourront poursuivre leur scolarisation en Algérie ; l'insertion socio-professionnelle de Mme B... n'est pas suffisante.
II - A... une requête, enregistrée le 21 décembre 2020 sous le n° 20LY03745, M. B..., représenté A... Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de la Drôme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros A... jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été signé A... une autorité incompétente ;
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées, dès lors que sa situation personnelle et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs n'ont pas été pris en compte ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet a retenu que son épouse est entrée en France avec leurs trois enfants alors que le dernier enfant est né sur le territoire français ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il réside en France avec sa famille depuis plus de cinq ans, ses parents, ses frères et soeurs résident également en France, les décisions ont pour effet de le séparer de sa famille en l'éloignant seul du territoire français et de lui interdire de revenir pendant une durée de trois ans ; il est intégré et ses enfants sont scolarisés ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- il n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites s'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant un retour en France ;
- l'interdiction de retour en France pour une durée de trois ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et des motifs précédemment énoncés.
A... un mémoire, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale respectivement A... des décisions du 9 décembre 2020 et du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D... épouse B... et M. F... B..., ressortissants algériens nés respectivement le 6 juillet 1983 et le 21 mars 1981, sont entrés en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. A... des décisions du 7 janvier 2016, du 18 janvier 2017 et du 3 septembre 2018, le préfet de la Drôme a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai. Le 17 septembre 2019, Mme et M. B... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A... des arrêtés du 30 janvier 2020, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit le retour de M. B... sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme et M. B... relèvent appel des jugements du 26 mai et 8 octobre 2020 A... lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2020.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions litigieuses prises à l'encontre de M. B... :
2. A... arrêté du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Drôme a accordé une délégation de signature à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tout arrêté relevant des services de la préfecture à l'exception des réquisitions de la force armée, arrêtés de conflits et déclinatoires de compétence. A... suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
3. Si l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. B... mentionne à tort que Mme B... est entrée en France avec ses trois enfants, alors que la fille du couple, Marya, est née en France le 23 février 2017, cette erreur ne suffit pas à établir que le préfet de la Drôme se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif.
Sur les moyens communs relatifs à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme B... :
4. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, a suffisamment motivé les décisions contestées contenues dans les arrêtés du 30 janvier 2020.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme et M. B... font valoir qu'ils résident en France avec leur famille depuis plus de cinq ans, que les parents, les frères et soeurs de M. B... résident en France soit sous couvert d'un titre de séjour soit en disposant de la nationalité française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France en 2015 et que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans déférer aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 7 janvier 2016, le 18 janvier 2017 et le 3 septembre 2018. Son épouse, de même nationalité, est elle-même en situation irrégulière. Ils n'établissent ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 32 et 34 ans, et ce nonobstant la circonstance que les parents de M. B... résident régulièrement en France et que certains membres de la famille de M. B..., dont un frère et une soeur, sont de nationalité française, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dans lequel leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, pourraient poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes. A... suite, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme et M. B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A... rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celleci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis A... des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. "
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants. A... suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. M. et Mme B... peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sont opérantes uniquement à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prises à l'encontre de M. B... :
10. M. B... fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites s'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant un retour en France pour une durée de trois ans alors que ces décisions n'ont pas été prises à sa demande.
11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. A... suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un délai de départ volontaire et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais exposés A... eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées A... voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B... et M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
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N° 20LY02837...